CETATEXT000007529688 J4XLX1998X11X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 95NT00352, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00352 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mars et 9 octobre 1995, présentés pour M. Daniel X... et pour Mme Rolande Z..., épouse X..., demeurant ensemble, ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... demandent que la Cour : 1 ) réforme le jugement n 93-608 du 28 février 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant, que par ce jugement, le tribunal a limité à 100 000 F la som-me due par le Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin en réparation du préjudice que leur ont causé les décisions illégales dudit comité radiant provisoirement M. X... de la liste des acheteurs agréés à la halle de criée et excluant temporairement Mme X... de cette même halle ; 2 ) condamne le Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin à leur verser, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1993, une somme de 400 000 F au titre de leur préjudice matériel, une somme de 50 000 F à chacun au titre de leur préjudice moral et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouver-nement ; Considérant que le Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin a radié, pour la période du 13 avril au 13 octobre 1987, M. X... de la liste des acheteurs à la criée de Port-en-Bessin et a exclu de cette criée, du 14 septembre 1987 au 13 octobre 1987, Mme X..., qui était été employée depuis le 13 avril 1987 comme salariée d'un autre mareyeur ; que ces sanctions ont été annulées par jugements du Tribunal administratif de Caen du 25 septembre 1990, confirmés par décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 décembre 1994 ; que M. et Mme X... critiquent le jugement du Tribunal administratif de Caen qui a limité à 100 000 F le montant de l'indemnité que le Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin doit leur verser en réparation des préjudices causés par les décisions illégales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1987, l'entreprise de M. X..., qui a connu une diminution de son activité également dans les autres criées de la région, a toutefois continué, pendant la période d'application des sanctions, à s'approvisionner à la criée de Port-en-Bessin par l'intermédiaire d'une tierce entreprise, dont son épouse était salariée ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les documents produits font état d'un renchérissement, à partir de l'exercice 1987, des achats de l'entreprise dont l'origine est extérieure aux sanctions elles-mêmes ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les requérants se bornent à verser au dossier des indications sur l'évolution de la comptabilité de l'entreprise qui ne permettent pas d'apprécier, ni de justifier, le montant de la diminution de leur bénéfice pouvant être regardée comme une conséquence directe de leur exclusion temporaire de la criée de Port-en-Bessin ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif aurait fait une insuffisante évaluation de leur préjudice matériel et du préjudice moral subi par chacun d'eux en fixant à 100 000 F, capital et intérêts confondus, l'indemnité due par le Comité local des Pêches maritimes de Port-en-Bessin ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... qui succombent dans la présente instance puissent obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X..., sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme au Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin tendant à la condamnation de M. et Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.