CETATEXT000007529699 J4XLX1999X02X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 97NT00635, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00635 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 1997 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-2286 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 28 avril 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant pour une période de deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X... Abdelaziz, ensemble la décision du 27 juillet 1994 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée." ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 28 avril 1994 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Abdelaziz X... était motivée par les circonstances que le comportement de l'intéressé avait donné lieu à critiques de 1975 à 1991 et que ce délai lui permettrait de réaliser son insertion professionnelle ; que sur recours gracieux exercé par M. X... le ministre a, par décision du 27 juillet 1994, confirmé la mesure d'ajournement en faisant état de plusieurs procédures ou rapports de police dont M. X... aurait fait l'objet entre 1975 et 1991 et de ce qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle depuis 1988 ; que ces deux décisions ne comportent pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement à défaut de mention des dispositions des articles 48 et 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 en vertu desquelles, lorsque la demande est recevable, il appartient au ministre chargé des naturalisations de décider s'il y a lieu ou non de proposer la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française ou de prononcer l'ajournement de la demande en imposant un délai ou des conditions ; qu'elles sont, par suite, entachées d'irrégularité ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Décret 93-1362 1993-12-30 art. 48, art. 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.