← France

98NT00665

CETATEXT000007529702 J4XLX1999X02X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00665, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00665 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998, présentée par Mme Faouzia X... demeurant ... 34, 92000 Nanterre ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-281 du 3 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable pour cause de tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 16 octobre 1996, ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler la décision du 16 octobre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites pour la première fois en appel, que, par décision du 16 octobre 1996, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Faouzia X..., ressortissante algérienne ; que celle-ci a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été reçu par le ministre le 4 décembre 1996 ; que la décision de rejet de ce recours gracieux, en date du 30 décembre 1996, a été notifiée à Mme X... le 22 janvier 1997 ; que, dès lors, la demande d'annulation de la décision du 16 octobre 1996, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 28 janvier 1997, a été présentée dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme étant irrecevable pour cause de tardiveté, la demande d'annulation susmentionnée ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la décision du 16 octobre 1996 : Considérant, en premier lieu, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui ne disposait pas de revenus autonomes suffisants, dépendait entièrement de son époux dont la situation était précaire puisqu'il était demandeur d'emploi ; que la naturalisation ne constituant pas un droit mais une faveur accordée par l'Etat français à un étranger, le ministre, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas commis d'erreur de droit en retenant ce motif d'ajournement ; Considérant, en deuxième lieu, que si le mari de Mme X... n'était plus demandeur d'emploi depuis mai 1996, il ressort des pièces du dossier que le contrat qui liait M. X... à son employeur était un contrat emploi solidarité qui ne permettait pas de regarder l'intégration professionnelle de l'intéressé comme avérée ; que, par suite, l'existence de ce contrat n'est pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin que, les circonstances que Mme X... soit née en France ainsi que son époux et ses trois enfants, qu'elle y ait accompli avec succès des études de haut niveau, que le français soit sa langue maternelle et qu'elle n'ait jamais contracté de dettes, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de ladite décision doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 3 mars 1998 est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme Faouzia X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faouzia X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.