CETATEXT000007529704 J4XLX1999X02X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 95NT00672, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00672 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1995 présenté par le ministre du budget, chargé du ministère de la communication ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer les jugements n 91181 en date du 21 juin 1994 et en date du 17 janvier 1995 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ; 2 ) de rétablir M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 à raison d'une plus-value s'élevant à 277 986 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Sainte-Juliette a été constituée le 24 mai 1978 entre M. X..., son épouse et ses enfants en vue de l'acquisition et de la gestion d'immeubles situés ... ; qu'il est constant que M. et Mme X... occupaient, à titre de résidence principale, une partie de l'immeuble constituant l'actif de la société, dont la valeur est évaluée à 68,50 % de la valeur totale de cet actif ; qu'ils ont réalisé une plus-value lors de la cession de leurs parts le 16 avril 1985 ; qu'ils ont considéré qu'ils devaient bénéficier du régime d'exonération des plus-values prévu par les dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts ; que le Tribunal administratif d'Orléans a admis le bien-fondé de leur demande ; Considérant que, pour demander l'annulation de ce jugement, le ministre du budget fait valoir que la SCI Sainte-Juliette est une société civile de gestion et non une société civile d'attribution et que les détenteurs de parts sociales de cette société ne peuvent être regardés comme des propriétaires indivis des immeubles figurant à l'actif de celle-ci ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article 150 C-I du code général des impôts que l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au 1 du second alinéa de l'article 8 du même code, qui occupait à titre de résidence principale un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par cet article du code général des impôts, dans les conditions prévues par ce texte , et ce alors même que les statuts de cette société ne conféraient aux associés aucun droit à l'attribution gratuite en jouissance des immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. et Mme X... la somme de 6 000 F (six mille francs) au titre des frais non compris dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. et Mme X... et à l'UDAF, curateur de M. X.... 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 C, 8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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