CETATEXT000007529712 J4XLX1998X10X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529712.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT00045, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00045 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée pour : - M. Roger X..., demeurant ... ; - M. Jean-Paul Y..., demeurant au lieudit "Trévelec" 44410 Herbignac ; - l'association RASSEMBLEMENT DES USAGERS, DES CONTRIBUABLES ET CONSOMMATEURS DU SIVOM DE LA REGION BAULOISE, dont le siège social est à Guérande, représentée par son président ; par Me Bernard Z..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-425 en date du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 1994 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la transformation du SIVOM de la région bauloise, désormais dénommé "syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'Ile guérandaise", en un syndicat relevant du régime de l'article L.163-14-1 du code des communes ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 ; Vu le code des communes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.163-14-1 du code des communes, ajouté à ce code par le paragraphe I de l'article 30 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée : "Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part de dépenses d'administration générale ..." ; qu'aux termes du paragraphe II du même article 30 de la loi du 5 janvier 1988: "Il peut être fait application aux syndicats existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des dispositions du paragraphe I, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L.163-1 du code des communes, leur décision de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la transformation d'un syndicat de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 1988 en un syndicat régi par l'article L.163-14-1 du code des communes n'interdit pas qu'il soit procédé, à cette occasion, à l'extension des compétences jusqu'alors exercées par ce syndicat de communes ; que M. X..., M. Y... et l'association RASSEMBLEMENT DES USAGERS, DES CONTRIBUABLES ET CONSOMMATEURS DU SIVOM DE LA REGION BAULOISE ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que, dès lors qu'il a également étendu la liste des compétences exercées par le syndicat intercommunal de la région bauloise, nouvellement dénommé syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'Ile guérandaise, l'arrêté attaqué du 18 novembre 1994 du préfet de Loire-Atlantique autorisant la transformation de ce syndicat en un syndicat régi par l'article L.163-14-1 du code des communes aurait constitué, en réalité, la création d'un nouveau syndicat qui aurait dû intervenir selon la procédure fixée à l'article L.163-1 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré par les requérants de ce que le préfet aurait dû consulter le conseil général en application du dernier alinéa de l'article L.163-1 du code des communes, dans la mesure où certains conseils municipaux avaient pris des délibérations défavorables à la transformation du syndicat, est inopérant ; que les requérants ne peuvent non plus utilement faire valoir à l'encontre de l'arrêté attaqué la composition irrégulière du comité syndical lorsqu'il a délibéré, le 23 juillet 1994, sur les statuts du syndicat transformé, annexés à l'arrêté, dès lors que le comité syndical, dont la saisine n'est pas prévue dans la procédure instituée par les dispositions du paragraphe II de l'article 30 de la loi du 5 janvier 1988, est intervenu, à cette occasion, de sa propre initiative ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les conseils municipaux des communes membres du syndicat se sont prononcés conformément aux mêmes dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du code des communes ne faisait obstacle à ce que les dispositions institutives du syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'Ile guérandaise fussent fixées par renvoi aux statuts annexés à l'arrêté du 18 novembre 1994 et non dans le dispositif même de cet arrêté ; que le préfet n'avait pas à fixer, en application de l'article L.163-2 du code des communes, les conditions de la participation au syndicat transformé des communes qui avaient émis un avis défavorable, cet article s'appliquant aux créations de syndicats de communes et non à la transformation d'un syndicat existant en un syndicat régi par l'article L.163-14-1 du code des communes ; qu'enfin, la circonstance que les statuts du syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'Ile guérandaise ainsi que le tableau indiquant les compétences transférées au syndicat par chaque commune membre, également annexé à l'arrêté du 18 novembre 1994, n'aient pas été publiés au "bulletin officiel de la préfecture de la Loire-Atlantique" avec le texte de l'arrêté est sans influence sur la légalité de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., M. Y... et l'association RASSEMBLEMENT DES USAGERS, DES CONTRIBUABLES ET CONSOMMATEURS DU SIVOM DE LA REGION BAULOISE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les requérants sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X..., M. Y... et l'association RASSEMBLEMENT DES USAGERS, DES CONTRIBUABLES ET CONSOMMATEURS DU SIVOM DE LA REGION BAULOISE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y..., à l'association RASSEMBLEMENT DES USAGERS, DES CONTRI-BUABLES ET CONSOMMATEURS DU SIVOM DE LA REGION BAULOISE et au ministre de l'intérieur. 135-05-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - MODIFICATION DES CONDITIONS INITIALES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT 135-05-01-03-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - COMPETENCES Code des communes L163-14-1, L163-1, L163-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-13 1988-01-05 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.