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96NT00046

CETATEXT000007529714 J4XLX1998X10X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT00046, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00046 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Bernard Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1174 en date du 16 novembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ledit jugement n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 21 septem-bre 1978 et 13 juin 1979 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a, respectivement, étendu le SIVOM de la région bauloise à la commune de Saint-André-des-Eaux pour les seules compétences "assainissement" et "ordures ménagères" et autorisé l'adhésion des communes de Mesquer, Saint-Molf, Assérac et Le Pouliguen à la section spéciale "marais salants" du SIVOM de la région bauloise ; 2 ) d'annuler lesdits arrêtés ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement n 94-1174 en date du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 21 septembre 1978 et 13 juin 1979 du préfet de Loire-Atlantique, relatifs à la composition du syndicat intercommunal de la région bauloise, a seulement annulé l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 1978 relatif au nombre de délégués de la commune de Saint-André-des-Eaux au comité syndical et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient de ce que le Tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance par les arrêtés attaqués des dispositions de l'article L.163-14-1 du code des communes ; que, toutefois, ces dispositions ont été introduites dans le code des communes par la loi n 88-13 du 5 janvier 1988, postérieurement à l'intervention des arrêtés attaqués ; que le moyen était ainsi inopérant et que les premiers juges ont pu ne pas y répondre sans entacher d'irrégularité leur jugement ; Sur la légalité des arrêtés du préfet de Loire-Atlantique : Considérant qu'aux termes de l'article L.163-15 du code des communes : "Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification. La décision d'admission est prise par l'autorité qualifiée ..." ; qu'aux termes de l'article L.163-17 de ce code : "Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La délibération du comité est notifiée au maire de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.163-15. La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée ..." ; qu'en vertu de l'article R.163-4 du même code, "l'autorité qualifiée" mentionnée par les dispositions qui précèdent est le ou les préfets intéressés ; Considérant que les arrêtés des 21 septembre 1978 et 13 juin 1979 du préfet de Loire-Atlantique, intervenus après consultation des conseils municipaux des communes concernées, ont pour objet d'autoriser, respectivement, l'adhésion de la commune de Saint-André-des-Eaux au syndicat intercommunal de la région bauloise pour la section "assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et élimination des ordures ménagères" et l'adhésion des communes de Mesquer, Saint-Molf, Assérac et Le Pouliguen à la section spécialisée des marais salants du même syndicat ; qu'il résulte des dispositions précitées du code des communes qu'il appartenait au comité syndical, et non au préfet, de déterminer, par voie de délibération, les modifications des conditions de fonctionnement du syndicat sur le plan financier qu'impliquait la modification de sa composition pour certaines de ses compétences autorisée par les arrêtés contestés ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique aurait méconnu sa compétence en s'abstenant de fixer, dans ces mêmes arrêtés, ces modifications des conditions de fonctionnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 135-05-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - MODIFICATION DES CONDITIONS INITIALES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT Code des communes L163-14-1, L163-15, L163-17, R163-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-13 1988-01-05

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