CETATEXT000007529717 J4XLX1998X10X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 95NT00113, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00113 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 février et 10 mars 1995, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant ... les Elbeuf, et pour M. Claude Y..., demeurant ... de Perthes, 76320, Elbeuf, par Mes JULIA et CHABERT, avocats ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2350 du 29 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier général (C.H.G) d'Elbeuf soit condamné à réparer les préjudices résultant du décès de leur fils Nicolas survenu le 30 septembre 1991 au cours de l'accouchement ; 2 ) de condamner le C.H.G d'Elbeuf à verser à chacun d'eux la somme de 100 000 F en réparation de leur préjudice moral, la somme de 20 000 F au titre de leurs frais et la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... et M. Y... demandent l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du C.H.G d'Elbeuf à les indemniser des préjudices subis à la suite du décès de leur enfant survenu au cours de l'accouchement le 30 septembre 1991 ; Considérant que si les requérants soutiennent que le centre hospitalier est coupable de négligences fautives, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif, que, durant sa grossesse, Mme X... a fait l'objet des examens appropriés et de nombreuses visites de contrôle, lesquels n'ont pas montré de signes justifiant une décision d'accouchement prématuré par césarienne ; qu'à l'arrivée à l'hôpital de Mme X..., le 30 septembre 1991 à 0 heure 45, la sage-femme, constatant un liquide amniotique méconial, a consulté l'interne de garde ; que ni la surveillance du rythme cardiaque de l'enfant alors mise en place, ni la surveillance de la mère, n'ont montré d'autres anomalies ; que, dans ces conditions, en décidant de laisser le travail se poursuivre, la sage-femme et l'interne de garde n'ont pas commis de faute ; que, dès la baisse brutale du rythme cardiaque de l'enfant, 50 minutes plus tard, la sage-femme a placé Mme X... en décubitus latéral gauche afin d'améliorer la circulation f to-placentaire et a appelé le médecin accoucheur qui est intervenu immédiatement ; que ces interventions n'ont cependant pas pu empêcher le décès de l'enfant survenu très rapidement après la modification du rythme cardiaque ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier dont le personnel présentait les compétences et l'expérience requises et n'a pas commis de négligences ; que, par suite, Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu en tout état de cause de rejeter par voie de conséquence de rejeter les demandes de la C.P.A.M d'Elbeuf tendant au remboursement de ses débours ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... et M. Y... sont la partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le C.H.G d'Elbeuf soit condamné à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article de condamner Mme X... et M. Y... à verser une somme au C.H.G d'Elbeuf au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y..., ensemble les conclusions de la C.P.A.M d'Elbeuf sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du C.H.G d'Elbeuf relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y..., au Centre hospitalier général d'Elbeuf, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ADMISSION DANS LE SERVICE 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.