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97NT00132

CETATEXT000007529719 J4XLX1998X10X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 97NT00132, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00132 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998, la demande à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 juillet 1997, présentée pour Mme Renée X..., demeurant "Les Dryades", ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour exécuter un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 13 avril 1995 confirmant un jugement du 14 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen avait annulé les décisions mettant fin à compter du 1er janvier 1992 aux fonctions de médecin responsable départemental du service de santé scolaire exercées par Mme X... à Caen dans le département du Calvados, le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 11 décembre 1995, nommé Mme X... à compter du 1er janvier 1992 dans les fonctions de médecin responsable départemental à Saint-Lô dans le département de la Manche ; Considérant que saisie par Mme X... sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 2 juillet 1997, décidé qu'une astreinte de 500 F par jour était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt avoir réintégré Mme X... dans le poste même qu'elle occupait antérieurement, c'est à dire dans les fonctions de médecin responsable départemental du service de santé scolaire de Caen ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes publiques rendu applicable par l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux astreintes prononcées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; Considérant que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 2 juillet 1997 a été notifié le 8 juillet 1997 au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; qu'il est constant que par un arrêté en date du 3 octobre 1997 le ministre a réintégré Mme X... dans les fonctions qu'elle exerçait auparavant à Caen à compter du 8 octobre 1997 ; Considérant que si Mme X... soutient que sa réintégration n'a pas été suivie d'une reconstitution de carrière à laquelle elle avait droit, cette reconstitution de carrière est étrangère à l'objet de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour du 2 juillet 1997 ; que, toutefois, Mme X... est fondée à soutenir que ladite astreinte comportait le maintien de l'effet rétroactif au 1er janvier 1992 de la réintégration ; que, par suite, le ministre doit être regardé comme n'ayant pas intégralement exécuté à la date du 3 septembre 1998 l'arrêt du 13 avril 1995 confirmant l'annulation prononcée par le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que pour la période du 10 octobre 1997 inclus au 3 septembre 1998 inclus le montant de cette astreinte, au taux de 500 F par jour, s'élève à 164 500 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée en limitant son montant à 82 000 F et de faire usage de la faculté prévue à l'article 5 de la loi du 16 juillet 1980 en limitant à 20 000 F la part de l'astreinte qui sera versée à Mme X..., le solde étant affecté au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;Article 1er : Au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, en date du 2 juillet 1997, l'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de vingt mille francs (20 000 F), ainsi que la somme de soixante deux mille francs (62 000 F) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Copie sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Loi 80-539 1980-07-16 art. 4, art. 5

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