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95NT01107

CETATEXT000007529724 J4XLX1998X12X0000001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529724.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01107, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01107 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentée par la société anonyme C.T.I., qui a son siège ... ; La société C.T.I. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93182-941499 du 4 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1992 par laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 44 septies du code général des impôts, d'autre part, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2 ) de lui accorder le bénéfice des mesures fiscales de faveur dont peuvent jouir les sociétés créées pour reprendre un établissement industriel en difficulté, ainsi que le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme C.T.I. a été créée pour reprendre à Bellême (Orne) l'établissement industriel dont la société SMV voulait cesser l'exploitation et qui n'avait pas fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que la société C.T.I. a sollicité un agrément ministériel qui lui a été refusé par une décision du ministre du budget en date du 1er décembre 1992, dont elle demande l'annulation pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société C.T.I. aurait entendu solliciter un agrément autre que celui prévu par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, sur le fondement desquelles le ministre du budget a rejeté sa demande, qui faisait d'ailleurs expressément référence à l'agrément mentionné audit article ; que, dès lors et bien que la société C.T.I. soutienne qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte, c'est au regard des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts qu'il convient d'apprécier la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent : ... b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux ... Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ..." ; Considérant qu'il est constant que la société SITA, à qui appartenait la totalité du capital de la société SMV, détient 95 % du capital de la société Genest Ordures Services et que celle-ci possède elle-même 14,25 % du capital de la société C.T.I. ; qu'ainsi, le capital de la société créée est, au sens des dispositions précitées de l'article 44 septies, détenu indirectement par la société SITA ; que, dès lors, le ministre du budget était, en application dudit article, tenu de refuser à la société C.T.I. l'agrément qu'elle lui a demandé ; Considérant que si la société requérante entend opposer à l'administration l'instruction 13 D-2-84 du 31 janvier 1984 en tant qu'elle admet, en matière de taxe professionnelle et dans le cadre de l'aménagement du territoire, une participation des anciens actionnaires dans le capital de la société nouvelle, un tel moyen est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, de même, les moyens tirés de l'article 1er du décret n 89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application de l'article 44 septies, qui n'ajoute rien à celui-ci à propos de la détention des droits sociaux lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne physique, et de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992, qui est inapplicable en l'espèce car postérieure à la décision attaquée, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C.T.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'agrément ; Considérant que la société C.T.I. est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions tendant au remboursement des frais exposés ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la S.A. "C.T.I." est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "C.T.I." et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 septies Décret 89-170 1989-03-14 art. 1 Instruction 1984-01-31 13D-2-84 Loi 92-1376 1992-12-30

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