CETATEXT000007529725 J4XLX1998X12X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529725.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01110, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01110 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, présentée pour la société Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie, qui a son siège au ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931912 du 10 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, pour des montants respectifs de 169 503 F et 202 081 F ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens et à lui rembourser une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie soutient que, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, le Tribunal administratif de Caen, en se référant dans son jugement uniquement à l'article L.64 du livre des procédures fiscales alors qu'elle avait invoqué le recours implicite par l'administration à la procédure de répression des abus de droit en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 44 quater du code général des impôts, a omis de statuer sur l'un de ses moyens ; que, toutefois, le tribunal, en relevant dans son jugement que la notification de redressement du 25 mars 1991 précisait expressément que la forme juridique de la société n'était considérée ni comme irrégulière ni comme fictive mais répondait effectivement à des considérations de gestion reconnues, s'est implicitement mais nécessairement référé aux actes ayant pour objet principal de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater et donc aux dispositions de l'alinéa 2 dudit article qui prévoient dans quelle hypothèse de tels actes sont assimilés à ceux pouvant donner lieu à l'application de la procédure de répression des abus de droit instituée par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen soulevé par la requérante, tiré de l'alinéa 2 de l'article 44 quater ; que, par suite, son jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 44 quater du code général des impôts toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier de l'exonération prévue par les autres dispositions dudit article "est assimilé aux actes visés par le b de l'article L.64 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; Considérant que l'administration, en appréciant les faits de l'espèce afin de déterminer la date à laquelle la société requérante avait été créée au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, n'a requalifié aucun acte juridique, nonobstant la circonstance que pour refuser le bénéfice de l'exonération elle a écarté les dates auxquelles sont intervenues la signature des statuts de la société, son immatriculation au registre du commerce et la passation du contrat de crédit-bail du scanner ; que, dans ces conditions, n'ayant pas assimilé ces actes juridiques aux actes visés par le b de l'article L.64 précité du livre des procédures fiscales, elle n'avait pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue par ledit article ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur l'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie consiste en la location, par vacation, d'un scanner à l'usage exclusif de ses associés ; que la construction de l'immeuble destiné à abriter cet appareil n'a été entreprise qu'au cours du premier trimestre 1987 ; que le contrat de bail entre la société civile immobilière propriétaire des murs et la société requérante est intervenu le 15 janvier 1987 ; que le contrat de crédit-bail du scanner a fixé la date de livraison de celui-ci au mois de mars 1987 ; que le règlement intérieur d'utilisation du scanner a été signé le 4 février 1987 et le personnel embauché le 23 mars 1987 ; que le premier loyer de l'appareil n'a été perçu que le 10 août 1987 pour la période allant de ce jour au 10 septembre 1987 ; qu'ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme ayant commencé réellement son activité avant le 1er janvier 1987, alors même que la signature de ses statuts, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que la signature du contrat de crédit-bail du scanner seraient intervenues au cours du dernier trimestre de l'année 1986 ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dès lors et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centre d'imagerie médicale de Basse-Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.