CETATEXT000007529727 J4XLX1998X12X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01137, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01137 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1996, présentée par M. Gérard X..., demeurant 18260 Sury-ès-Bois ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-1858 du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher, en date du 28 juillet 1993, relative au remembrement des propriétés qu'il exploite dans la commune d'Assigny ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat" ; que l'article R.110 du même code dispose : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ... - Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en matière de recours pour excès de pouvoir, les parties, lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant le Tribunal administratif, ne peuvent se faire représenter devant cette juridiction que par un avocat, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou par un avoué en exercice dans le ressort du Tribunal administratif intéressé ; que, dès lors, M. X..., qui, en sa qualité de fermier de Mme Y..., n'était pas recevable à déférer au Tribunal administratif d'Orléans la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher, en date du 28 juillet 1993, relative au remembrement des propriétés de l'intéressée, ne pouvait davantage recevoir de Mme Y... mandat de saisir en son nom le Tribunal d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.