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96NT01290

CETATEXT000007529729 J4XLX1998X10X0000001290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 96NT01290, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01290 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée par la S.N.C. "MILOT-BORDAT", dont le siège social est ...

(18000)Bourges, représentée par ses co-gérants en exercice MM. X... et MILOT ; La S.N.C. "MILOT-BORDAT" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3060 en date du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 mai 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui restituer la taxe contestée avec intérêts au taux légal à compter du versement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.N.C. "MILOT-BORDAT", qui ne conteste pas que les sommes perçues au titre du service sur les clients de la brasserie "Comptoir de Paris", qu'elle exploite à Bourges, devaient être inclus dans la base d'imposition à la TVA en vertu de la loi fiscale, invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des instructions de l'administration applicables pendant la période d'imposition du 1er octobre 1984 au 30 mai 1988 ; que si lesdites instructions admettent que les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la TVA, la tolérance administrative contenue dans ces instructions est subordonnée notamment à la condition que le reversement des pourboires aux membres du personnel soit justifié par la tenue d'un registre spécial régulièrement émargé par les bénéficiaires ; que tel n'est pas le cas du document que la société requérante a présenté devant la commission départementale des impôts, lequel se borne, contrairement à ce qu'elle soutient, à récapituler les recettes nettes recueillies par chaque serveur quotidiennement sans retracer la ventilation de ces sommes entre le prix du produit et la rémunération du service ; que ce document, de ce seul fait, n'a pu tenir lieu du registre spécial prévu par les instructions administratives dont se prévaut la société, nonobstant l'existence alléguée par cette dernière de la mention des pourboires sur les bulletins de salaires du personnel ; qu'il suit de là que la S.N.C. "MILOT-BORDAT" ne saurait se prévaloir de la tolérance administrative admettant que les pourboires soient soustraits du chiffre d'affaires passible de TVA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. "MILOT-BORDAT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.N.C. "MILOT-BORDAT" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.N.C. "MILOT-BORDAT" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. "MILOT-BORDAT" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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