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96NT01306

CETATEXT000007529733 J4XLX1998X10X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 96NT01306, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01306 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1996, présentée pour M. et Mme Antonio X..., demeurant rue Bellevue

(14650)Carpiquet, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94276 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de leur accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles comprenant notamment les frais d'avocat et le timbre fiscal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressements, en date du 13 mai 1991, le vérificateur a fait part à M. et Mme X... des redressements qu'il envisageait d'apporter à leurs revenus déclarés en conséquence des rehaussements des bénéfices réalisés au titre des années 1988 et 1989 par la société "Auto Dépôt Vente", société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que ces rehaussements ont été portés à la connaissance de cette dernière par une notification en date du 26 novembre 1990 ; Considérant que les requérants soulèvent un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements envoyée à la SARL "Auto Dépôt Vente", au regard de l'article L.76 du livre des procédures fiscales aux termes duquel "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification faite à la société lui indiquait les montants de bénéfices retenus pour chacune des années litigieuses en se référant aux déclarations complémentaires souscrites par le contribuable le 3 septembre 1990 ; qu'en se référant auxdites déclarations, nonobstant la circonstance que celles-ci auraient été élaborées par le comptable, l'administration a mis à même la société de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite notification serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les requérants qui ne contestent pas devoir apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses en raison de l'évaluation d'office dont a fait l'objet la société susmentionnée se bornent à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition reconnue par le tribunal administratif au titre de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL "Auto Dépôt Vente" pour 1987, laquelle devrait, selon eux, avoir une influence au titre des années ultérieures ; qu'un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant pour démontrer l'exagération des bases d'imposition des bénéfices au titre des années 1988 et 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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