← France

96NT01307

CETATEXT000007529735 J4XLX1998X10X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 96NT01307, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01307 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1996, présentée pour la SARL "Auto Dépôt Vente" dont le siège social est rue Bellevue

(14650)Carpiquet, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La SARL "Auto Dépôt Vente" demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94278-94279 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1989 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles comprenant notamment les frais d'avocat et le timbre fiscal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la circonstance que la SARL "Auto Dépôt Vente" aurait souscrit les déclarations complémentaires de TVA à la demande du vérificateur n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les droits de TVA contestés par la SARL "Auto Dépôt Vente" ont été établis selon ces déclarations complémentaires qu'elle a elle-même déposées le 3 septembre 1990 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration était tenue de recourir à la procédure de redressement contradictoire ; qu'il suit de là que les irrégularités invoquées par la société requérante et tirées tant de l'insuffisante motivation de la notification de redressements que de l'impossibilité de saisir la commission départementale des impôts sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Auto Dépôt Vente" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande afférente à la TVA au titre de la période du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL "Auto Dépôt Vente" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL "Auto Dépôt Vente" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Auto Dépôt Vente" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.