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96NT01358

CETATEXT000007529745 J4XLX1998X10X0000001358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT01358, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01358 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, présentée par M. X... demeurant à Kerflech Plelauff

(22570); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932035 du 3 avril 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor a statué sur le remembrement de sa propriété à Plelauff ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ... Sauf accord des propriétaires et des exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; Considérant que si M. X... soutient que les parcelles qui lui ont été attribuées par la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor sont plus éloignées de son centre d'exploitation que ne l'étaient ses parcelles d'apport, il ressort des pièces du dossier notamment du tableau des distances moyennes pondérées que l'opération de remembrement a eu pour effet de rapprocher l'ensemble des parcelles du centre d'exploitation ; que les dispositions susrappelées de l'article L.123-1 du code rural n'ont, dès lors, pas été méconnues ; Considérant par ailleurs que la mise en oeuvre d'une procédure de remembrement simplifié sur le territoire de la commune de Plelauff n'a pas eu pour effet de soustraire les opérations de remembrement aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et qu'il n'est ni établi, ni allégué que M. X... aurait été privé des garanties édictées par ces dispositions ; Considérant enfin que si M. X... allègue que les règles édictées par le code des marchés publics n'auraient pas été respectées à l'occasion de la passation des marchés relatifs aux travaux connexes et que les travaux en cause auraient été à l'origine d'inconvénients pour les propriétaires, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du 17 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code rural L123-1

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