CETATEXT000007529752 J4XLX1998X04X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/97/CETATEXT000007529752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 95NT01215, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01215 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 22 août 1995, la requête présentée pour la commune d'Illiers-Combray, par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de Nantes ; La commune d'Illiers-Combray demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1006 du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 avril 1994 du maire de la commune d'Illiers-Combray refusant un permis de construire un bâtiment à usage de supermarché à la S.N.C. "les Comptoirs Modernes et Economiques de Normandie" ; 2 ) de condamner ladite société à lui verser 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me HELIER, avocat de la commune d'Illiers-Combray, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 13 avril 1994, le maire d'Illiers-Combray a refusé le permis de construire un supermarché sollicité par la société "les Comptoirs Modernes de Normandie" au motif que la création d'un accès direct sur la route départementale n 921, prévue par le projet, présenterait un danger pour la sécurité routière ; Considérant qu'aux termes de l'article R.412-15 du code de l'urbanisme : "Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie ..." ; que ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exigent que le refus du permis de construire soit prononcé suivant la même procédure que celle instituée pour la délivrance du permis ; qu'il suit de là que le refus de permis de construire opposé à la S.N.C. "les Comptoirs Modernes et Economiques de Normandie" par le maire d'Illiers-Combray n'impliquait pas au préalable la consultation du service gestionnaire de la route départementale n 921, dont l'avis eut dû en revanche être obligatoirement recueilli en cas d'octroi du permis ; que la commune d'Illiers-Combray est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de consultation dudit service pour annuler l'arrêté du 19 avril 1994 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "les Comptoirs Modernes et Economiques de Normandie" devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que pour refuser le permis sollicité, le maire d'Illiers-Combray s'est fondé notamment sur le fait que le terrain n'avait qu'une façade sur la route départementale n 921 où toute création d'un accès direct présenterait un danger pour la sécurité routière et a notamment invoqué les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au trafic important que supporte la route départementale n 921 et au surcroît de circulation qu'engendrerait la construction projetée, l'aménagement d'un accès direct sur ladite voie, pour desservir l'établissement litigieux, présenterait des risques graves pour la sécurité des usagers de la voie et des clients de l'établissement utilisant cet accès ; que si un projet de convention avait été étudié entre la société pétitionnaire et le département d'Eure-et-Loir en vue de l'aménagement d'un accès provisoire, il ressort des pièces du dossier que ce projet n'a pas été adopté et est demeuré sans suite ; qu'ainsi, le maire a pu légalement se fonder sur l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour refuser la demande de permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Illiers-Combray est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 19 avril 1994 refusant un permis de construire à la société "les Comptoirs Modernes et Economiques de Normandie" ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la société "les Comptoirs Modernes et Economiques de Normandie" à payer à la commune d'Illiers-Combray la somme de 4 000 F qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement du 23 mai 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par la société "les Comptoirs Modernes et Economiques de Normandie" est rejetée.Article 3 : La société "les Comptoirs Modernes et Economiques de Normandie" versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la commune d'Illiers-Combray au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Illiers-Combray, à la S.N.C. "les Comptoirs Modernes et Economiques de Normandie" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-01-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART. 3) 68-01-01-02-02-13 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART. 13) 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de l'urbanisme R412-15, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.