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97NT00206

CETATEXT000007529806 J4XLX1999X06X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529806.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 97NT00206, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00206 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Mabintou Y... épouse X..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon

(85000), par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-344 du 6 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1995 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) 3 A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; Considérant que, pour contester le refus du préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées, Mme Y... épouse X..., ressortissante guinéenne entrée en France en 1991 à l'âge de 21 ans, fait valoir qu'elle est mère d'un enfant, né le 17 septembre 1992 à La Roche-sur-Yon, dont la nationalité française serait établie par un certificat de nationalité délivré le 2 octobre 1992 par le juge d'instance de Sens (Yonne) ; Considérant qu'il résulte d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 3 avril 1998, devenu définitif, qu'en raison des incohérences entachant les actes d'état civil guinéens au vu desquels a été établi ledit certificat, il n'était pas justifié que la date de naissance du père, M. X..., soit antérieure à l'accession de son pays d'origine à l'indépendance le 1er octobre 1958, et donc que l'enfant susmentionné soit né d'un père lui-même né en France et puisse ainsi se voir reconnaître la nationalité française en application de l'article 19-3 du code civil ; qu'eu égard à l'effet qui s'attache à un tel jugement en vertu des articles 28 et 29-5 du code civil, doit être écarté le moyen tiré par Mme X... de ce que le préfet n'aurait pas été en droit d'estimer que le certificat de nationalité produit n'était pas, du fait des conditions dans lesquelles il a été établi, de nature à prouver que l'intéressée était la mère d'un enfant français et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1995 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;Article 1er : La requête de Mme Mabintou Y... épouse X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mabintou Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code civil 19-3, 28, 29-5 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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