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95NT00220

CETATEXT000007529809 J4XLX1999X06X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529809.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 95NT00220, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00220 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu l'arrêt, en date du 30 décembre 1997 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Ibrahim Z..., enregistrée le 2 mars 1995, et tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Caen à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de sa paraplégie, annulé le jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 janvier 1995, déclaré le C.H.R.U. de Caen responsable des conséquences dommageables de la paraplégie dont il est atteint et, avant de statuer sur l'ensemble de ses préjudices, ordonné une expertise médicale, ensemble les différents mémoires et pièces qui y sont visés ; Vu, enregistré le 20 avril 1998, le rapport de l'expertise confiée à M. Y..., neuro-chirurgien, par ordonnance du président de la Cour en date du 26 janvier 1998 ; Vu le mémoire après expertise, enregistré le 19 mai 1998, présenté pour M. Ibrahim Z..., par Me X... ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui payer les sommes suivantes :

  1. a)Au titre du préjudice passé ; - Pour la période du 14 octobre 1989 au 14 octobre 1998 : . 731 450 F au titre de ses pertes de salaires, . 1 080 000 F au titre de ses troubles dans les conditions d'existen- ce, . 756 000 F au titre de la tierce personne, . 20 000 F au titre de l'aménagement d'un véhicule, . 5 265 F au titre des frais d'appareillage restés à charge, - Mensuellement, du 14 octobre 1998 jusqu'à la date de l'arrêt : . 7 828 F au titre des pertes de salaires, . 10 000 F au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, . 7 134 F au titre de la tierce personne, soit au total : 24 962 F par mois ;
  2. b)Au titre des préjudices futurs ; - Au titre de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) : . 1 800 000 F au titre du préjudice physiologique, . 1 500 000 F au titre du préjudice économique, . 300 000 F au titre des souffrances physiques, . 300 000 F au titre du préjudice esthétique, . 300 000 F au titre du préjudice d'agrément, - 144 172 F au titre des frais d'aménagement de son appartement, - 263 805 F pour l'achat d'un fauteuil verticalisateur, - 245 400 F au titre de l'aménagement futur de son véhicule auto- mobile, 2 ) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser une somme de 60 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) de condamner le C.H.R.U. de Caen en tous les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 86-973 du 8 août 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me THOUROUDE, avocat du C.H.R.U. de Caen, - les observations de Me CARLIER-MULLER, avocat de la C.P.A.M. du Calvados, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son arrêt du 30 décembre 1997, la Cour a déclaré le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Caen entièrement responsable des conséquences dommageables de la paraplégie survenue à M. Z..., et l'a condamné à réparer l'intégralité des préjudices subis par ce dernier à raison des fautes du service public hospitalier ; que le C.H.R.U. de Caen ne saurait donc remettre en cause cet arrêt à l'occasion de la liquidation du préjudice de M. Z... en demandant à la Cour de limiter à 15 % la réparation qui lui incombe ; Sur le préjudice de M. Z... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 20 avril 1998, que M. Z..., qui était âgé de vingt-trois ans lorsqu'il a été opéré tardivement au C.H.R.U. de Caen d'une hernie dorsale basse, survenue le 14 octobre 1989, présente une paraplégie sensitivo-motrice complète, niveau D12, avec troubles sphinctériens ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 75 %, nécessitant pendant trois heures par jour l'aide d'une tierce personne non spécialisée au titre de laquelle, sur la base du barème de capitalisation des rentes viagères annexé au décret n 86-973 du 8 août 1986, appliqué au salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) moyen à la date du présent arrêt, majoré des cotisations sociales, il doit lui être attribué une somme de 440 000 F ; que M. Z... ne pourra plus exercer son métier de peintre en bâtiment, et subira ainsi une perte de revenus qu'il y a lieu de fixer, sur la base du S.M.I.C. et en fonction du même barème, à un montant de 1 160 000 F ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de l'atteinte portée à son intégrité physique et des troubles de toute nature apportés dans ses conditions d'existence, en fixant à la date du présent arrêt à 1 600 000 F ce chef de préjudice, dont le quart représente l'indemnité de caractère personnel visée à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, M. Z... a effectué deux stages de formation professionnelle au centre de Vaux-sur-Aure du 2 août 1993 au 30 juin 1995 et, pendant vingt-trois mois, a perçu une somme de 122 436,80 F qu'il convient de déduire de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre au titre de l'I.P.P. ; que ce chef de préjudice sera, par suite, intégralement réparé par l'attribution d'une somme de 1 477 563,20 F ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Z... n'a droit au remboursement de ses pertes de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale (I.T.T.), qui ne saurait, en l'espèce, aller au-delà de la date de consolidation fixée par l'expert au 17 août 1993, que sous déduction des indemnités journalières qui lui ont été accordées pendant cette période ; qu'à la date de l'accident, le 14 octobre 1989, M. Z... était au chômage, et bénéficiait, à ce titre, d'un revenu de remplacement jusqu'au 31 octobre 1989 ; que du 15 octobre 1989 au 14 octobre 1992, il a perçu des indemnités journalières d'un montant de 109 748,82 F, excédant les sommes versées à titre de revenus de remplacement entre le 15 et le 31 octobre 1989, d'un montant journalier de 115,19 F ; que, dès lors, en raison de sa situation de chômeur, M. Z... ne saurait faire état d'une perte de salaire de nature à justifier que lui soit allouée la somme qu'il réclame au titre d'une période d'I.T.T., s'étendant selon lui du 14 octobre 1989 au 14 octobre 1998 ; Considérant, en troisième lieu, que le préjudice subi par M. Z... comprend également les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareillage supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Calvados qu'elle évalue, à la date du présent arrêt, à 537 460,44 F et ceux qu'elle supportera à l'avenir pour 427 507,62 F ; qu'il convient d'y ajouter les frais d'appareillage restés à la charge de M. Z... pour 5 000 F, les frais d'aménagement de son véhicule automobile pour 20 000 F, ceux nécessités par l'élargissement des passages à l'intérieur de son logement, pour une somme évaluée forfaitairement à 65 000 F, les frais de renouvellement de fauteuil roulant à hauteur d'un capital représentatif de 70 000 F, ainsi que les indemnités journalières servies à M. Z... par la C.P.A.M. durant la période d'I.T.T. pour 109 748,82 F ; qu'en revanche, M. Z... ne justifie pas que doit lui être alloué un capital représentatif de ses frais futurs au titre de l'aménagement de son véhicule ; Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément de M. Z... en lui allouant la somme de 250 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant global du préjudice de M. Z... s'élève à la somme de 2 962 280 F ; Sur les droits de la C.P.A.M. du Calvados : Considérant que la C.P.A.M. du Calvados justifie de débours s'élevant à 109 748,82 F au titre des indemnités journalières, et à 964 968,06 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; qu'elle peut, en outre, prétendre au remboursement des arrérages échus le 30 avril 1999 de la pension d'invalidité qu'elle sert à M. Z..., s'élevant à 130 561 F ainsi que des arrérages échus postérieurement à cette date, au fur et à mesure de leurs échéances respectives, dans la limite d'un capital de 242 592 F ; que la créance de la C.P.A.M. du Calvados, qui s'établit ainsi à la somme de 1 447 869,88 F, peut être intégralement recouvrée ; que, toutefois, la caisse ne sollicite la condamnation du C.H.R.U. de Caen à ne lui régler que 15 % de cette somme ; que, par suite, le C.H.R.U. de Caen doit être condamné à verser à la C.P.A.M. du Calvados la somme de 217 180,47 F ; Considérant que la C.P.A.M. du Calvados a droit aux intérêts légaux de cette somme à compter du 5 mai 1994, date d'enregistrement de sa demande d'indemnité devant le Tribunal administratif ; Sur les droits de M. Z... : Considérant que M. Z... a droit à la différence entre le montant total du préjudice causé par la faute du service hospitalier, et le montant de la créance de la C.P.A.M., soit la somme de 1 514 410,20 F ; que, par suite, le C.H.R.U. de Caen doit être condamné à verser à M. Z... ladite somme ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais des deux expertises exposés en première instance liquidés et taxés respectivement à la somme de 10 000 F et à la somme de 3 450 F, ainsi que ceux de l'expertise exposés devant la Cour, liquidés et taxés à la somme de 3 775 F, à la charge du C.H.R.U. de Caen ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ce dernier peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.H.R.U. de Caen à verser à M. Z... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des seules dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.R.U. de Caen à verser à la C.P.A.M. du Calvados la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la C.P.A.M. du Calvados tendant à la condamnation du C.H.R.U. de Caen à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 : Considérant que le désistement de la C.P.A.M. du Calvados sur ce point est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Le Centre hospitalier régional universitaire de Caen est condamné à verser à M. Ibrahim Z... la somme d'un million cinq cent quatorze mille quatre cent dix francs vingt centimes (1 514 410,20 F).Article 2 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Caen est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de deux cent dix sept mille cent quatre vingt francs quarante sept centimes (217 180,47 F). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1994.Article 3 : Les frais des trois expertises, exposés tant devant le Tribunal adminis tratif que devant la Cour, et s'élevant respectivement à dix mille francs (10 000 F), trois mille quatre cent cinquante francs (3 450 F) et trois mille sept cent soixante quinze francs (3 775 F) sont mis à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Caen.Article 4 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Caen versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Ibrahim Z..., et une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ibrahim Z... et de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen est rejeté.Article 6 : Il est donné acte à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calva- dos du désistement du surplus des conclusions de sa requête.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim Z..., au Centre hospi- talier régional universitaire de Caen, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à M. J.P. Y..., expert, et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera transmise au Trésorier-payeur général du Calvados. 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES 60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-973 1986-08-08 annexe Loi 91-647 1991-07-10 art. 37

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