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95NT00289

CETATEXT000007529815 J4XLX1999X06X0000000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 95NT00289, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00289 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mars et 13 octobre 1995, présentés pour l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1043 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal d'instance de Dieppe en date du 8 mars 1979 prescrivant l'expulsion de M. et Mme X... d'un appartement dont l'Office est propriétaire ... ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 355 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts et une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 8 mars 1979, le juge des référés du Tribunal d'instance de Dieppe a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime à M. et Mme X... et prescrit l'expulsion de ces derniers du logement faisant l'objet de ce bail ; que l'Office a présenté, le 2 juin 1992, une demande de concours de la force publique qui a été rejetée ; Considérant qu'alors même qu'il avait consenti pendant plusieurs années à ce que M. et Mme X... se maintiennent dans les lieux en lui réglant des indemnités d'occupation et avait informé le préfet par lettre du 4 novembre 1988 du classement de ce dossier suite au règlement par les intéressés des sommes dues antérieurement, l'Office ne saurait être regardé ni comme ayant renoncé au bénéfice de l'ordonnance rendue à son profit par le juge des référés ni comme ayant tacitement conclu un nouveau bail avec les occupants ; que, dès lors, l'établissement public requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de cette ordonnance pour solliciter, le 2 juin 1992, le concours de la force publique à l'encontre de M. et Mme X... qui étaient redevables d'un arriéré d'indemnités d'occupation ; Considérant que le refus opposé à cette demande engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime ; que, compte tenu du délai de réflexion dont disposait l'administration pour agir, le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat doit être fixé au 2 août 1992 ; Sur le préjudice : Considérant que si l'Office a augmenté le montant de ses prétentions au fur et à mesure que de nouvelles mensualités étaient dues, le contentieux avait en tout état de cause été valablement lié par la demande de dommages-intérêts adressée le 12 novembre 1992 et restée sans réponse ; que le ministre de l'intérieur n'est ainsi pas fondé à soutenir que les conclusions de l'Office ne seraient recevables que dans la limite du montant énoncé dans cette demande préalable ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. et Mme X... se sont abstenus d'acquitter, au titre des indemnités d'occupation dont ils étaient redevables pour la période du 2 août 1992 au 5 octobre 1993, date à laquelle ils ont libéré l'appartement occupé, la somme de 25 355 F justifiée par les pièces versées au dossier ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime la somme totale de 25 355 F ; Sur les intérêts : Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime conclut à ce que les sommes qui lui sont dues portent intérêts à compter du 12 novembre 1992, date de sa demande préalable ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette demande a été reçue par le représentant de l'Etat le 17 novembre 1992 ; que l'Office a droit, à compter de cette dernière date, aux intérêts au taux légal afférents à la part de l'indemnité correspondant aux indemnités d'occupation alors impayées, soit la somme de 4 352 F ; que les sommes correspondant aux indemnités d'occupation échues à des dates postérieures et restées impayées, porteront intérêts à compter de chaque échéance ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 août 1993, le 9 février 1994, le 14 mars 1995 et le 13 octobre 1995 ; qu'à la date du 10 août 1993, une année ne s'était pas écoulée depuis que la demande d'indemnité avait été adressée au préfet ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette première demande ; qu'à la date du 9 février 1994, il était dû au moins une année d'intérêts sur les loyers arrivés à échéance le 9 février 1993 ; qu'il y a lieu de faire droit dans cette limite à cette demande ; qu'à la date du 14 mars 1995, il était dû au moins une année d'intérêts sur les loyers arrivés à échéance entre le 9 février 1993 et le 5 octobre 1993 ; qu'il y a lieu de faire droit dans cette limite à cette demande ; qu'enfin, à la date du 13 octobre 1995, il n'était pas dû une année d'intérêts sur les sommes capitalisées au 14 mars 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette dernière demande ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le bénéfice de la condamnation prononcée par le présent arrêt à la condition que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime subroge l'Etat dans les droits qu'il détient à l'égard de M. et Mme X... du chef de l'occupation indue de son logement ; Sur les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 27 décembre 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime la somme de vingt cinq mille trois cent cinquante cinq francs (25 355 F).Article 3 : La somme de quatre mille trois cent cinquante deux francs (4 352 F) portera intérêts à compter du 17 novembre 1992. Le surplus de l'indemnité portera intérêts à compter des dates successives d'échéance des indemnités d'occupation. Les intérêts afférents aux loyers échus avant le 9 février 1993 seront capitalisés au 9 février 1994 pour produire eux-mêmes intérêts et les intérêts afférents aux loyers échus entre le 9 février 1993 et le 5 octobre 1993 seront capitalisés au 14 mars 1995 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le paiement des sommes mises à la charge de l'Etat par l'article 2 ci-dessus est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence des mêmes sommes, dans les droits de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime à l'égard de M. et Mme X....Article 5 : L'Etat versera à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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