← France

98NT00424

CETATEXT000007529817 J4XLX1999X06X0000000424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT00424, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00424 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelaziz X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1997 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur le recours gracieux formé le 7 février 1997 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 F par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L.8-2 premier alinéa et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) 5 Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ; que M. X..., ressortissant marocain né en 1978 et entré en France en 1983 à l'occasion d'une procédure de regroupement familial, conteste le refus du préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident en application des dispositions précitées ; Considérant que si, aux termes de l'article 769-2 du code de procédure pénale : "Sont retirées du casier judiciaire : ( ...) 2 Les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois, prononcées contre des mineurs, lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité ( ...)", ce retrait des condamnations n'interdisait pas au préfet de fonder sa décision sur la série d'infractions commises entre le 27 décembre 1990 et le 27 avril 1996 par M. X... et ayant motivé les poursuites pénales ; que de même, la loi d'amnistie invoquée ayant eu pour seul effet d'effacer le caractère délictueux des faits énumérés dans la décision du 7 janvier 1997, ceux-ci pouvaient être légalement pris en compte nonobstant l'effacement des condamnations ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a, depuis septembre 1996, fait preuve d'une volonté de réinsertion en suivant pendant quatre mois un stage dit de "remobilisation", puis en s'inscrivant à une formation destinée à le préparer au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère répété des diverses infractions de vols, escroqueries, violences volontaires, usage et vente de produits stupéfiants, dont il s'est rendu coupable depuis plusieurs années et jusqu'à l'âge de sa majorité, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que même si tous les membres de sa plus proche famille résident régulièrement en France, et nonobstant le jeune âge auquel il y est lui-même arrivé, M. X..., qui est lui-même célibataire et sans enfant, n'établit pas, compte tenu de la multiplicité et de la gravité croissante des actes délictueux commis par lui, que la décision de refus de carte de résident qui lui a été opposée porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1997 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Abdelaziz X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code de procédure pénale 769-2 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.