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95NT00773

CETATEXT000007529824 J4XLX1999X02X0000000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 95NT00773, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00773 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1995, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4318 du 10 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 4 juin et 4 novembre 1991 du recteur de l'académie de Rennes refusant de renouveler sa délégation en qualité de maître auxiliaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 200 000 F en réparation du préjudice subi ; 2 ) d'annuler la décision du recteur d'académie prise le 4 juin 1991 et confirmée le 4 novembre ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 200 000 F en réparation du préjudice subi ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu le décret n 62-379 du 3 avril 1962 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 13 octobre 1989, M. X... a été recruté en qualité de maître-auxiliaire en comptabilité au lycée d'enseignement professionnel Joliot-Curie de Rennes durant l'année scolaire 1989-1990, puis par arrêté du 28 août 1990 pour exercer les mêmes fonctions aux lycées Louis Y... et Laennec-Robidou, dans la même ville, jusqu'au 6 juillet 1991 ; qu'à la suite de trois inspections en date des 5 février 1991, 15 et 19 mars suivant, destinées à évaluer sa manière de servir, le recteur a pris le 4 juin 1991 la décision de ne pas renouveler la délégation de M. X..., et, sur sa réclamation gracieuse, a confirmé cette position le 4 novembre 1991 ; Sur la légalité des deux décisions du recteur de l'académie de Rennes : Considérant que les maîtres-auxiliaires ne possédant pas la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 11 janvier 1984 pour soutenir que, faute d'intervention d'un décret statutaire pris en application des articles 8 et 10 de cette loi, le décret susvisé du 3 avril 1962 relatif au recrutement et à la rémunération des maîtres auxiliaires n'est plus applicable ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 avril 1962 susvisé : "Entrent dans la catégorie des maîtres-auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ces personnels, tous les maîtres chargés par les recteurs et à titre essentiellement précaire, d'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeurs titulaires" ; qu'il résulte de ces dispositions comme de la nature temporaire des fonctions occupées que M. X... ne disposait d'aucun droit acquis au renouvellement de sa délégation rectorale expirant normalement à la fin de l'année scolaire 1990-1991 ; qu'ainsi, il ne peut utilement critiquer le contenu de son dossier administratif ou invoquer l'absence de réponse du recteur à sa demande présentée en vue de connaître les motifs de la décision du 4 juin 1991 refusant de renouveler sa délégation rectorale dès lors que les décisions attaquées, dénuées de caractère disciplinaire, n'avaient à être précédées ni de la communication préalable de son dossier ni d'une procédure contradictoire, et n'entraient pas dans les catégories de décisions soumises à obligation de motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur de l'éducation nationale chargé d'évaluer les aptitudes professionnelles du requérant aurait méconnu sa mission et l'obligation d'impartialité qui s'y attache, alors surtout que son intervention a été renouvelée pour permettre à l'intéressé de mieux faire valoir ses qualités, et qu'au cours de la troisième inspection il était accompagné d'un autre inspecteur chargé également d'évaluer les prestations de M. X... ; qu'il n'est pas davantage établi que seraient erronés les faits énumérés dans les compte-rendus des trois inspections, tendant à illustrer de la part de l'enseignant une absence de démarche pédagogique structurée et adaptée aux élèves dont il avait la charge ainsi qu'un manque d'approfondissement de la préparation de ses cours ; que dans ces conditions, le recteur pouvait légalement se fonder sur ces rapports pédagogiques concordants, et n'a pas, en refusant de renouveler la délégation de M. X..., entaché d'une erreur manifeste l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ; Considérant que le requérant ne peut revendiquer utilement le bénéfice d'un prétendu usage du réemploi des auxiliaires en cas de vacances de postes de professeurs titulaires ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le recteur d'académie n'a pas commis, en refusant de renouveler les fonctions de maître-auxiliaire du requérant, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement fait apparaître qu'il a examiné toutes les pièces du dossier, a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu de ces dispositions la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement des frais exposés par celle-ci à l'occasion de la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Didier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-379 1962-04-03 art. 1 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 84-16 1984-01-11 art. 8, art. 10

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