CETATEXT000007529827 J4XLX1999X02X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT00780, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00780 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1996 et 19 avril 1996, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2057 en date du 21 février 1996 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 30 avril 1993 par l'Ecole Nationale d'Equitation pour le recouvrement de la somme de 18 819,57 F, correspondant aux charges des deux logements de fonction successivement occupés par nécessité de service de 1987 à 1990, et tendant à la décharge de l'obligation de payer ladite créance, notifiée par le commandement émis le 20 juillet 1993 ; 2 ) d'annuler l'état exécutoire du 30 avril 1993 et de le décharger de l'obligation de payer ladite créance, notifiée par le commandement du 20 juillet 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n 62-1477 du 27 novembre 1962 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils et militaires de l'Etat dans les immeubles appartenant aux établissements publics nationaux ou détenus par eux à un titre quelconque ; Vu l'arrêté du ministre des finances et des affaires économiques du 27 novembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me DIALLO, avocat de l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste l'exigibilité de la créance de 18 819,57 F mise en recouvrement par le titre exécutoire émis le 30 avril 1993 par le directeur de l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur, et objet d'un commandement de payer en date du 20 juillet 1993, correspondant aux charges d'eau, d'électricité, de gaz et de chauffage des deux logements de fonction qu'il a successivement occupés par nécessité absolue de service du 1er septembre 1987 au 31 août 1990 en sa qualité de secrétaire général puis de chef du département formation de ladite école ; Considérant que la nécessité absolue de service justifiant l'occupation des logements susmentionnés n'est pas contestée ; qu'aux termes de l'article R.98 du code du domaine de l'Etat, applicable en vertu de l'article 1er du décret n 62-1477 du 27 novembre 1962 aux personnels de l'Etat occupant un immeuble appartenant à un établissement public national ou détenu par un tel établissement : "Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages. - Les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture gratuite, par l'administration, de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage, qui doit, dans tous les cas, demeurer à la charge des intéressés." ; qu'il résulte de ces dispositions que les titulaires de logements de fonction accordés par nécessité absolue de service ne peuvent être dispensés du paiement des diverses charges accessoires qu'à la condition que l'arrêté de concession le précise expressément ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute décision intervenue antérieurement ou au cours de la période d'occupation des deux logements et précisant que la gratuité de leur mise à disposition s'étendait aux fournitures d'eau, d'électricité, de gaz et de chauffage, et quelle que soit la régularité des décisions de concession en date des 26 novembre et 18 décembre 1991, M. X... n'était pas dispensé du paiement des frais de cette nature, dont il ne conteste pas le montant ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer ni l'application de circulaires ou instructions ministérielles dépourvues de toute valeur réglementaire, ni une quelconque rupture du principe d'égalité au regard de la situation dont bénéficieraient d'autres fonctionnaires, dès lors que la créance dont le paiement lui est réclamé résulte uniquement et directement de la mise en oeuvre des dispositions réglementaires applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Ecole Nationale d'Equitation, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à l'Ecole Nationale d'Equitation une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : M. Michel X... versera à l'Ecole Nationale d'Equitation une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à l'Ecole Nationale d'Equitation et au ministre de la jeunesse et des sports. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du domaine de l'Etat R98 Décret 62-1477 1962-11-27 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.