CETATEXT000007529831 J4XLX1999X02X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529831.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 97NT00834, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00834 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1997, présentée pour M. Ahmed X..., détenu au centre de détention d'Argentan (Orne), par Me PREVOST, avocat au barreau de Rouen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-198 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 1996, ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 2 août 1996 susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me MADELINE, substituant Me PREVOST, avocat de M. X..., requérant, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 8 avril 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Ahmed X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 2 août 1996, ordonnant son expulsion du territoire français ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soulève pour la première fois devant la Cour des moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté contesté et de l'avis de la commission d'expulsion ; que de tels moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui n'est, dès lors, pas recevable en appel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée ... si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a visé à la fois les faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné et l'ensemble de son comportement, n'aurait pas examiné, nonobstant la durée de détention restant encore à accomplir, ledit comportement et les différents aspects de sa situation afin de déterminer si sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ; Considérant que M. X... s'est rendu coupable, en 1991, de vol avec port d'arme et violences sur deux personnes et, en 1992, de port d'arme prohibé ; que, dans ces conditions, malgré l'évolution favorable du comportement de l'intéressé au cours de sa détention, le ministre, en estimant que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que M. X..., né en 1970, est célibataire, sans enfant ni personnes à charge ; que s'il est entré en France à l'âge de onze ans et y a toujours résidé depuis lors comme ses parents et ses sept frères et s urs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'expulsion prise à son encontre aurait, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, porté au droit au respect de sa vie familiale, dont au demeurant il n'établit pas le caractère effectif, une atteinte excédant ce qui était nécessaire au maintien de l'ordre public et, aurait ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que l'arrêté contesté ne désigne pas le pays dans lequel la mesure d'expulsion devra être exécutée ; que, dès lors, le moyen fondé sur la situation en Algérie et les risques qui en découlent, est inopérant au regard du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.