CETATEXT000007529836 J4XLX1999X02X0000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 95NT00907, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00907 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1995, présentée pour Mme Sylviane Y..., demeurant n 28, lotissement La Plaine Becquet à La Frenaye
(76170), par Me X..., avocat au barreau du Havre ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1277 du 18 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit reconnue sa qualité de fonctionnaire stagiaire et que la commune de La Frenaye soit condamnée à lui verser une somme de 24 255,24 F au titre des congés de longue maladie ainsi qu'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) de lui reconnaître sa position de stagiaire ; 3 ) de condamner la commune de La Frenaye à lui payer les sommes susmentionnées de 24 255,24 F et 50 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 23 mars 1990, le conseil municipal de La Frenaye (Seine-Maritime) a créé deux emplois d'agents de service en vue d'assurer le nettoyage des salles communales offertes à la location ; que, par un arrêté du 31 mai 1990 pris sur le fondement de cette délibération, le maire a nommé Mme Y... en qualité d'agent de service à compter du 1er juin suivant ; qu'en raison d'importantes douleurs lombaires, ayant d'ailleurs ultérieurement nécessité deux interventions chirurgicales, celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à partir du 17 décembre 1990, pour être finalement déclarée inapte au travail par une décision de la C.O.T.O.R.E.P. du 22 septembre 1992, lui confirmant le droit à l'allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficiait depuis le 1er juin 1991 ; que l'intéressée conteste la décision du maire en date du 27 novembre 1991 refusant de lui reconnaître la qualité de "stagiaire", mentionnée dans l'arrêté de nomination du 31 mai 1990, et rejetant sa demande de paiement de l'intégralité de son traitement pendant un an et de la moitié de son traitement pendant les deux années suivantes au titre des congés de longue maladie dont elle prétend bénéficier ; qu'elle demande également la condamnation de la commune à lui payer une somme de 50 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle aurait subis en l'absence de versement d'une rémunération durant sa maladie ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que Mme Y... travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique, avait la qualité d'agent de droit public ; qu'il appartenait dès lors au Tribunal administratif de Rouen de statuer sur sa demande ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que celui-ci a décliné la compétence de la juridiction administrative ; que le jugement du tribunal en date du 18 mai 1995 doit ainsi être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération susmentionnée du 23 mars 1990 que le conseil municipal de La Frenaye a entendu créer deux emplois permanents à temps non complet dont l'horaire de travail variable et le mode de rémunération horaire par référence au S.M.I.C. nécessitaient qu'ils soient pourvus par des agents non titulaires, comme l'autorise le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 pour les communes qui, comme en l'espèce, ont une population inférieure à 2 000 habitants ; qu'en dépit des mentions erronées de son arrêté du 31 mai 1990, il résulte également de l'instruction que le maire, conformément à la délibération susmentionnée, a entendu recruter Mme Y... en qualité d'agent non titulaire ; que, dès lors, ses droits à congés pour raison de santé devaient être déterminés par application des dispositions du décret susvisé n 88-145 du 15 février 1988 ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des congés de longue maladie prévus à certaines conditions pour les agents territoriaux ayant la qualité de fonctionnaire par le 3 de l'article 57 de la loi susvisée n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y... puisse se prévaloir d'un quelconque droit lésé du fait des décisions des autorités communales ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à prétendre à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence causés par l'absence de versement d'une rémunération au-delà du mois de mars 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de La Frenaye, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit con-damnée à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'eu égard à la situation économique de la requérante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme Y... à payer à la commune de La Frenaye la somme qu'elle demande à ce même titre ;Article 1er : Le jugement du 18 mai 1995 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Sylviane Y... devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la commune de La Frenaye tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane Y..., à la commune de La Frenaye et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3, art. 57