CETATEXT000007529847 J4XLX1999X11X0000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT01292, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01292 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée pour l'université d'Angers dont le siège est ... (Maine-et-Loire), représentée par son président en exercice ; L'université d'Angers demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2553 du 14 mars 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, è la demande de M. Marcel X..., la décision du 3 juillet 1995 par laquelle l'université d'Angers a rejeté l'offre de M. X... concernant le lot n 8 du marché de maintenance et de mise en sécurité de bâtiments situés ... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 95 du code des marchés publics : "I. La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes ..." ; que pour rejeter, par la décision attaquée du 3 juillet 1995, la candidature de M. X... à l'appel d'offres ouvert concernant le lot n 8 "électricité, détection incendie" des travaux de maintenance d'un ensemble immobilier situé ..., le président de l'université d'Angers s'est fondé sur l'insuffisance de ses moyens en personnel et de ses moyens financiers dans la mesure o le montant des travaux à réaliser en trois mois correspondait à celui du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours de l'exercice 1994 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'appel d'offres inséré dans le bulletin officiel des annonces de marchés publics du 3 juin 1995 par l'université d'Angers, mentionnait que les travaux du lot n 8 étaient estimés à un montant de 271 000 F ; que, toutefois, après réception des candi-datures, la maîtrise d'oeuvre a, sans en aviser les soumissionnaires, corrigé cette estimation en la fixant à 416 286 F ; que les capacités des candidats ont été appréciées par rapport à ce dernier montant ; que, dès lors qu'elle avait précisé le montant des travaux dans son appel d'offre, quand bien même elle n'y était pas tenue, l'université d'Angers ne pouvait se fonder, pour apprécier les capacités de l'entreprise de M. X..., sur une estimation révisée substantiellement qui n'avait pas été portée à la connaissance des candidats ; que, par suite, l'université d'Angers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du président de l'université en date du 3 juillet 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'université d'Angers à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'université d'Angers est rejetée.Article 2 : L'université d'Angers versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université d'Angers, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE Code des marchés publics 95 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.