CETATEXT000007529854 J4XLX1999X11X0000001332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 95NT01332, inédit au recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01332 3E CHAMBRE C M. RENOUF M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1995, présentée pour l'Union des coopératives Cooperl-Hunaudaye, dont le siège est zone industrielle à Lamballe
(22403), par Me MASSART, avocat au barreau de Fougères ; L'Union des coopératives Cooperl-Hunaudaye demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1379 du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 196 496,35 F, en réparation du préjudice matériel subi à la suite d'une action organisée le 1er octobre 1993 par des membres de la Confédération paysanne contre un élevage lui appartenant, et une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes principales de 196 496,35 F et 91 273 F, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Caen, en réparation des préjudices matériels subis ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 92 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me MASSART, avocat de l'Union des coopératives Cooperl-Hunaudaye, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée n 83-8 du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er octobre 1993, un groupe de deux cent cinquante personnes environ s'est réuni vers 13 heures à l'appel de la Confédération paysanne dans une exploitation agricole appartenant à un adhérent du syndicat sans qu'il soit établi qu'une réunion publique y fût organisée ; que ce groupe s'est ensuite rendu vers 15 heures à Anceins (Orne), sur un des lieux d'élevage de porcs de l'Union des coopératives Cooperl-Hunaudaye et a commis alors divers dégradations volontaires de bien privés, jusqu'à son départ dès 16 heures 15 avant l'arrivée des forces de l'ordre ; Considérant, qu'alors même que le délit de détérioration volontaire a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les dommages que les manifestants ont provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation sur le fondement de cette loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union des coopératives Cooperl-Hunaudaye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Union des coopératives requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Union des coopératives Cooperl-Hunaudaye est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des coopératives Cooperl-Hunaudaye et au ministre de l'intérieur. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92