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97NT01407

CETATEXT000007529864 J4XLX1999X11X0000001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 novembre 1999, 97NT01407, inédit au recueil Lebon 1999-11-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01407 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997 présentée pour M. André Y..., demeurant Résidence Montaigne Bâtiment J, ... (Maine-et-Loire), par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2455 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1994 par lequel le maire d'Angers a autorisé le transfert à la SA HLM Logi Ouest du permis de construire accordé à la SCP Résidence Montaigne ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la ville d'Angers à lui verser 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - les observations de Me X..., avocat la SA HLM Logi Ouest, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville d'Angers et la SA HLM Logi Ouest : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.421-1 et R.421-1 du code de l'urbanisme que, lorsque la responsabilité d'une construction est transférée du titulaire d'un permis de construire à une autre personne, le permis est transféré à cette dernière à la suite d'une décision administrative modifiant, sur une demande, le permis initial en ce qui concerne l'identité de son titulaire ; Considérant que, saisi d'une demande à cet effet, le maire d'Angers a, par l'arrêté attaqué du 27 juillet 1994, transféré à la SA HLM Logi Ouest le permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation, qu'il avait précédemment accordé à la société Résidence Montaigne par son arrêté du 6 juillet 1992 ; que si M. Y... allègue que la SA HLM Logi Ouest ne pouvait bénéficier dudit transfert au motif que cette société ne serait pas propriétaire du terrain sur lequel devaient être exécutés les travaux de construction projetés, il ressort des pièces du dossier que la SA HLM Logi Ouest avait acquis le 29 juin 1992 le lot n 2316 appartenant à la SCP Résidence Montaigne et sur lequel devaient être réalisés les bâtiments en cause ; que dans ces conditions, lorsqu'il a pris l'arrêté litigieux, le maire d'Angers ne pouvait, en l'état des informations dont il disposait, que regarder comme propriétaire du terrain d'assiette des immeubles projetés la SA HLM Logi Ouest ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. Y..., il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué avait pour seul objet de transférer à la SA HLM Logi Ouest le permis précédemment accordé à la société Résidence Montaigne sans comporter aucune autre modification, notamment en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction ; Considérant, par ailleurs, que si M. Y... prétend que les prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, selon lesquelles les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble en copropriété sont subordonnés à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, auraient été méconnues, un moyen de cette nature est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de conclusions dirigées contre une décision portant transfert du bénéfice d'un permis de construire ; Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'Angers et la SA HLM Logi Ouest qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer tant à la ville d'Angers qu'à la SA HLM Logi Ouest une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera tant à la ville d'Angers qu'à la SA HLM Logi Ouest une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville d'Angers, à la SA HLM Logi Ouest, à la société Résidence Montaigne, à la société de transaction et de gestion immobilière et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT Arrêté 1992-07-06 Arrêté 1994-07-27 Code de l'urbanisme L421-1, R421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 65-557 1965-07-10 art. 25

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