CETATEXT000007529866 J4XLX1998X10X0000001369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT01369, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01369 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1995, présentée pour M. X... LE BRETON, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... LE BRETON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2467/91-2468 en date du 17 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'administration aux dépens et autres sommes conformément aux dispositions des articles R.217 à R.221 et R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et consistant notamment dans les honoraires comptables refusés au titre de la période vérifiée, dans les honoraires d'avocat relatifs à la présente saisine ainsi qu'aux intérêts moratoires au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. LE BRETON, qui exerce l'activité d'agriculteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que le vérificateur a estimé que le contribuable, compte tenu des recettes réalisées en 1983 et 1984, supérieures à la limite d'application du régime forfaitaire d'imposition, devait être imposé pour les trois années vérifiées selon le régime du bénéfice réel, et l'a mis en demeure de souscrire les déclarations de résultats propres à un tel régime ; qu'il est constant que ces déclarations ont été déposées après l'expiration des délais fixés par les mises en demeure ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux premiers juges, que le requérant, pour contester la régularité du procès-verbal dont il a fait l'objet pour défaut de présentation de comptabilité, s'était borné à alléguer que celui-ci aurait été falsifié, comme comportant une signature qui ne serait qu'un décalque de la sienne ; que le tribunal a pris parti sur ce moyen en estimant que le requérant n'apportait aucune précision et aucune justification de nature à établir la réalité de ses allégations ; que M. LE BRETON ne peut soutenir devant la Cour que le tribunal aurait omis de se prononcer sur un moyen, qu'il ne lui avait pas présenté, tiré du lieu d'établissement du procès-verbal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. LE BRETON soutient que le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dont il a fait l'objet est irrégulier et que tant la notification de redressement que la réponse de l'administration à ses observations ne sont pas motivées en conformité avec les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que le ministre de l'économie et des finances oppose au requérant la situation d'évaluation d'office dans laquelle il se trouvait à raison de la souscription tardive de ses déclarations selon le régime réel ; Considérant, d'une part, que si, pour établir la régularité de la procédure d'imposition d'office qu'elle a mise en oeuvre à l'égard d'un contribuable, l'administration ne peut invoquer des constatations qu'elle a effectuées à l'occasion d'une vérification qui serait entachée d'irrégularité, elle peut, en revanche, utilement apporter la preuve qu'elle était en droit d'appliquer cette procédure par tout autre moyen, y compris par tout élément apparu postérieurement à l'établissement des impositions, et notamment, le cas échéant, en faisant état de ce que le contribuable a, lui-même, expressément reconnu les faits d'où il résulte qu'il l'encourait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la réclamation adressée à l'administration à la suite de la mise en recouvrement des impositions, le contribuable, s'il a indiqué qu'il était antérieurement convaincu en toute bonne foi qu'il relevait du régime du forfait pour avoir mal interprété les règles concernant le passage au régime du bénéfice réel, n'a pas entendu remettre en cause l'application de ce régime réel à sa situation, notamment en limitant le montant de sa réclamation aux impositions excédant celles portant sur le bénéfice réel qu'il avait lui-même déclaré, et en contestant la non prise en compte d'amortissements pour défaut de comptabilisation dans les délais ; qu'il doit être regardé comme ayant de la sorte formellement reconnu qu'il relevait du régime réel d'imposition à raison du montant de ses recettes ; que dans sa demande devant le tribunal administratif le requérant a réitéré cet acquiescement et ne peut être regardé comme l'ayant rétracté devant la Cour où, pour contester l'application de ce régime, il se borne à soulever un moyen de procédure, d'ailleurs inopérant, tiré des dispositions de l'article 69 A du code général des impôts, sans contester le niveau de ses recettes ; qu'il suit de là que, dès lors qu'il est constant que les déclarations propres au régime réel d'imposition n'ont été déposées par l'intéressé qu'après l'échéance fixée par des mises en demeure, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que la situation d'évaluation d'office du contribuable, qui ne découle pas des constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité, a pour effet de rendre inopérants les moyens que tire M. LE BRETON de ce que cette vérification aurait été irrégulière, et notamment, en tout état de cause, celui tiré de l'irrégularité du procès-verbal de défaut de comptabilité dont il a fait l'objet ; Considérant, d'autre part, que l'administration en tant qu'elle a imposé les revenus déclarés tardivement par le contribuable selon le régime réel d'imposition, n'a pas procédé à un redressement, nonobstant la circonstance que ces déclarations soient consécutives à des mises en demeure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas suffisamment motivé, dans la notification de redressement, le dépassement des limites du régime forfaitaire d'imposition justifiant l'application du régime réel, est inopérant ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas de la réponse que l'administration a adressée aux observations du contribuable qu'elle a substitué des motifs nouveaux à ceux qu'elle avait initialement notifiés en ce qui concerne les redressements apportés en matière d'amortissements et de frais d'installation d'une immobilisation ; Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les recettes réalisées par M. LE BRETON en 1983 et 1984 le rendaient passible de plein droit du régime réel d'imposition à partir de 1985, en vertu de l'article 69 I du code général des impôts ; que le contribuable ne se trouvant dans aucune des hypothèses prévues par l'article 69 A du code général des impôts qui permettent à l'administration, hormis le cas de dépassement des limites du forfait prévu par l'article 69 I, de dénoncer le forfait de bénéfice agricole, le moyen tiré de ce que la procédure de dénonciation prévue par cet article n'aurait pas été respectée est inopérant ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que le requérant se borne à contester la réintégration des amortissements qu'il avait mentionnés dans ses déclarations ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux bénéfices agricoles en vertu de l'article 72 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2 ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; que la circonstance que le bénéfice soit évalué d'office ne dispense pas le contribuable de l'obligation de justifier qu'il a effectivement pratiqué les amortissements dont il demande la prise en compte pour la détermination du bénéfice net ; que le requérant, en se bornant à indiquer que la comptabilité tenue par son centre de gestion intégrait bien les amortissements, n'établit pas que ceux-ci avaient été réellement effectués, au sens de l'article 39-2 précité du code général des impôts, avant l'expiration du délai de déclaration des résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE BRETON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, au paiement d'intérêts moratoires, ainsi qu'au remboursement des honoraires d'avocat : Considérant que M. LE BRETON est la partie perdante dans la présente instance à l'issue de laquelle aucun dégrèvement n'est prononcé ; qu'aucun frais de la nature de ceux visés à l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a été exposé, les charges non admises en déduction des résultats de l'entreprise ne pouvant revêtir cette nature ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. LE BRETON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE BRETON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 A, 69, 39, 72 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
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