CETATEXT000007529869 J4XLX1998X10X0000001372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529869.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT01372, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01372 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 1995, présentés pour Mme Francine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Francine Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-214/90-215 en date du 17 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mme Y..., qui exerce l'activité de cartomancienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1983, 1984 et 1985 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'imposait à l'administration, lorsqu'elle a constaté, dans le cadre de cette vérification, que les crédits bancaires enregistrés sur un compte à usage mixte privé et professionnel excédaient le montant des recettes professionnelles, d'interroger le contribuable, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, à supposer même que les conditions de mise en oeuvre de ce texte étaient réunies, sur l'origine de ces crédits bancaires ; que la requérante ne peut se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative qui concerne la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme Y... n'a présenté au vérificateur aucun des documents comptables, notamment donnant le détail des recettes, que les contribuables réalisant des bénéfices non commerciaux sont astreints à tenir, qu'ils relèvent du régime de l'évaluation administrative ou de celui de la déclaration contrôlée ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à reconstituer ces recettes à l'aide des éléments en sa possession ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le compte bancaire de Mme Y... enregistrait tant des crédits d'origine professionnelle que des crédits d'une autre nature ; qu'eu égard à cette confusion, l'administration était en droit de rattacher aux recettes professionnelles les sommes d'origine injustifiée inscrites au crédit du compte bancaire ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, l'exagération des impositions qui lui ont été assignées, en alléguant, sans aucune justification, que certains des crédits taxés proviendraient de gains au jeu, de prêts familiaux, ou de participations de la personne avec qui elle vit aux charges communes, et en se prévalant d'une reconstitution alternative de ses recettes qui ne repose sur aucun document justificatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L16, L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.