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95NT01388

CETATEXT000007529873 J4XLX1998X10X0000001388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 95NT01388, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01388 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1995, présentée pour M. Bertrand X..., demeurant au lieu-dit Lothiers à Luans -

(36350), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1410, en date du 29 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 du maire de Bourges le maintenant en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an, sans rémunération ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 14 juin 1993 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 29 juin 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Bertrand X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 du maire de Bourges, qui, en son article 1er, le maintenait en disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée d'un an et, en son article 2, précisait que pendant la durée de son absence, il ne pourrait prétendre à aucune rémunération ; Sur la légalité de l'article 1er de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. - La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office ... Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps en vue de la réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire." ; qu'aux termes de l'article 73 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'issue de la période de disponibilité" ; que, selon l'article 21 du décret susvisé du 13 janvier 1986, pris en application des dispositions précédentes : "La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : ... ; - b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire un délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emploi qui se produisent, dans un délai raisonnable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent d'entretien à la ville de Bourges, a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er juin 1991, pour une durée de deux ans ; qu'il a sollicité le 27 mars 1993 sa réintégration ; que, par un arrêté du 14 juin 1993, le maire de Bourges l'a maintenu en disponibilité ; qu'il n'est ni soutenu par le requérant, ni établi par les pièces versées au dossier qu'un poste d'agent d'entretien se soit trouvé vacant à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le maire pouvait légalement refuser la réintégration sollicitée et maintenir l'intéressé en position de disponibilité ; que, toutefois, ce maintien étant subordonné à l'éventuelle vacance d'un poste, le maire ne pouvait légalement lui fixer une durée prédéterminée d'un an ; que, par suite, l'article 1er de l'arrêté attaqué, dont les dispositions ne sont pas divisibles, est illégal et doit être annulé ; Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté contesté : Considérant que le dernier alinéa de l'article 26 du décret susvisé du 13 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et les fonctionnaires de catégorie B, C et D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. - Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. - Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et notamment du fait que les agents auxquels elles s'appliquent sont maintenues en disponibilité, qu'en prévoyant que leur disponibilité se poursuit "jusqu'à ce qu'un emploi leur soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984", les auteurs du décret du 13 janvier 1986 modifié, ont seulement entendu se référer aux règles qui, dans cet article, fixent les conditions selon lesquelles des emplois sont proposés aux agents par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre local de gestion à l'exclusion des règles relatives à la prise en charge et à la rémunération des agents par ces mêmes organismes ; Considérant qu'il suit de là que, dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; que jusqu'à son reclassement ou, le cas échéant, son licenciement, l'agent ne bénéficie d'aucune rémunération ; Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pas été réintégré à l'issue de sa disponibilité ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme équivalant à une suppression d'emploi ; que, par suite, le requérant, en ce qui concerne sa rémunération, ne peut réclamer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 en faveur des agents dont l'emploi a été supprimé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas annulé l'article 1er de l'arrêté du maire de Bourges du 14 juin 1993 susmentionné ;Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du maire de Bourges du 14 juin 1993 est annulé.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 29 juin 1995, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bertrand X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X..., à la ville de Bourges et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Décret 86-68 1986-01-13 art. 21, art. 26 Loi 84-53 1984-01-26 art. 72, art. 73, art. 97

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