CETATEXT000007529876 J4XLX1998X10X0000001391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT01391, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01391 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1995, présentée pour Mme Marie-Hélène Y..., représentée par Mme Michèle VILLEROT, agissant en qualité d'administrateur légal, demeurant ... (14ème), par Me X..., avocat ; Mme Marie-Hélène Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2158/91-2159/91-2614/91-2615/93-2079 en date du 31 juillet 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et de sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées subsistantes relatives aux années 1981 à 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mme Y..., qui exploitait à titre individuel à Aizenay (Vendée) une entreprise de fabrication de produits de beauté, a fait simultanément l'objet d'une vérification de comptabilité, dont procèdent les impositions contestées, et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que le vérificateur a notamment rattaché aux recettes professionnelles des crédits bancaires constatés lors de l'examen de relevés de comptes bancaires effectué dans le cadre de la VASFE ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la comptabilité de l'entreprise de Mme Y... comportait de graves irrégularités qui lui ôtaient toute valeur probante, et que, de ce fait, l'administration était en droit de reconstituer le chiffre d'affaires en utilisant la procédure alors en vigueur de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; qu'elle était également en droit de rattacher aux recettes professionnelles des crédits bancaires enregistrés sur des comptes bancaires privés examinés dans le cadre de la VASFE, dès lors que l'intéressée les avait elle-même qualifiés de recettes commerciales ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les redressements apportés aux résultats du contribuable ne sont pas uniquement fondés sur le rattachement des recettes professionnelles omises, mais ont comporté des réintégrations de charges injustifiées inscrites dans la comptabilité vérifiée ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'un détournement de procédure qui résulterait de ce que les redressements notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité ne seraient basés que sur les résultats de la VASFE doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans l'entreprise elle-même ; que si l'administration, postérieurement à la dernière intervention sur place, a pris en compte des informations recueillies dans le cadre de la VASFE, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le vérificateur se serait dérobé à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a demandé au contribuable, dans le cadre de la VASFE, la communication des relevés de ses comptes bancaires privés ; que celui-ci a autorisé l'emport de ces documents par le vérificateur ; qu'interrogé sur l'origine de certains crédits, le contribuable a précisé, pour plusieurs d'entre eux, qu'ils trouvaient leur source dans son activité commerciale ; que, par la suite, le vérificateur a rattaché ces crédits bancaires aux recettes professionnelles ; que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que le contribuable n'ait pas renouvelé, dans le cadre de la vérification de comptabilité alors en cours, l'autorisation d'emport des relevés de comptes bancaires qu'il avait accordée dans le cadre de la VASFE, est sans incidence sur la régularité de cette vérification de comptabilité, quand bien même un de ces comptes s'est révélé être un compte mixte à usage privé et professionnel ; qu'il résulte de l'instruction que les comptes bancaires dont il s'agit ont été restitués au contribuable avant la clôture des opérations de vérification de comptabilité, laquelle est réputée avoir la même durée que la VASFE ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant que la requérante soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981, 1982 et 1983 ont été mises en recouvrement après l'expiration du délai de reprise de l'administration intervenue le 31 décembre 1989, à la suite d'une notification de redressement interruptive de prescription notifiée le 26 décembre 1985 ; que le ministre de l'économie et des finances, sans contester cette date normale de prescription du 31 décembre 1989, soutient que le délai de reprise a été interrompu par la réclamation du contribuable du 22 août 1986, dirigée contre les cotisations supplémentaires initiales, révélant des omissions ou insuffisances de déclarations au sens de l'article L.170 du livre des procédures fiscales, et qu'ainsi la prescription n'était pas acquise lors de la mise en recouvrement du 31 août 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une réclamation du 22 août 1986 Mme Y... a demandé à ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. ou Mme Y... au titre des années 1981, 1982 et 1983 soient établies séparément pour chaque conjoint séparé de biens sur le fondement de l'article 6-4-a) du code général des impôts ; que si l'administration a initialement rejeté cette réclamation, elle a cependant fait droit à la demande, au regard des justificatifs apportés d'une résidence séparée des conjoints, en prononçant le 2 octobre 1990, en cours d'instance devant le tribunal administratif ouverte par le rejet de cette réclamation, le dégrèvement des cotisations établies au nom des époux, avant de mettre en recouvrement de nouvelles impositions au nom de Mme Y... ; que la mise à jour par la réclamation dont il s'agit d'une résidence distincte des époux justifiant une imposition séparée a constitué la révélation d'omissions ou insuffisances d'impositions au nom de Mme Y..., au sens de l'article L.170 précité du livre des procédures fiscales, de nature à interrompre la prescription, nonobstant la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause les bases d'imposition initiales ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de la notification de redressement, que l'administration aurait eu connaissance de la résidence séparée des conjoints avant l'instance devant le tribunal administratif, puisqu'aussi bien elle avait rejeté la réclamation tendant à des impositions distinctes ; qu'il est constant que les nouvelles impositions établies au nom de Mme Y... ont été mises en recouvrement le 31 août 1991, soit avant l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L.170, suivant la décision du 28 janvier 1991 clôturant l'instance ; que le moyen tiré de la prescription doit dès lors être écarté ; qu'il est en tout état de cause inopérant à l'égard des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge personnelle de Mme Y... par avis de mise en recouvrement du 10 avril 1986 ; En ce qui concerne la réintégration de charges : Considérant que la requérante n'établit pas que les redressements par lesquels le vérificateur a rejeté certains amortissements ainsi que des frais de personnel seraient mal fondés ou excessifs, en se bornant à alléguer, sans justification, que ces dépenses ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VILLEROT, en qualité d'administrateur légal de Mme Y..., à la succession de Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75, L170
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