CETATEXT000007529878 J4XLX1998X10X0000001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT01395, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01395 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1995, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Vendée), par Me Y..., avocat ; M. Philippe X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91-269 en date du 31 juillet 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition subsistante ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a imposé entre les mains de M. X..., en tant que revenus distribués, le montant des travaux effectués sur sa propriété en 1985 par la société DEELO, dont il est dirigeant et associé, en vue de la construction d'une piscine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen qu'il avait soulevé tiré des dispositions de l'article 39 D du code général des impôts concernant l'amortissement des constructions édifiées sur sol d'autrui ; que toutefois le tribunal, dès lors qu'il reconnaissait l'existence d'un avantage en nature, exposé en dehors de l'intérêt propre de la société, et imposable en tant que revenu distribué sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts, a pu à bon droit s'abstenir de répondre au moyen, qui était inopérant, tiré des dispositions de l'article 39 D du code général des impôts qui concerne l'imposition de la société distributrice ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part que les moyens que tire M. X... de ce que la vérification de comptabilité dont la société DEELO a fait l'objet en vue de son imposition à l'impôt sur les sociétés aurait été irrégulière sont inopérants au regard des impositions à l'impôt sur le revenu établies au nom du requérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que la notification adressée à M. X... le 21 octobre 1987 désigne clairement le montant et la nature du redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que les circonstances qui conduisent le vérificateur à considérer cette somme comme un avantage en nature passible comme tel de l'impôt de distribution ; que le seul fait que l'administration n'ait pas mentionné dans cette notification le texte du code général des impôts dont elle faisait application, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant empêché le contribuable de présenter utilement ses observations ; que cette notification doit, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués ...2 toute somme ou valeur mise à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; Considérant que l'exécution, aux frais d'une société, d'opérations présentant un avantage pour un associé constitue une libéralité sauf s'il est établi que l'avantage ainsi consenti comportait, pour la société, une contrepartie qu'elle avait elle-même recherchée dans son propre intérêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DEELO a fait édifier une piscine couverte sur un terrain clos appartenant à M. X..., jouxtant sa résidence principale située à 42 km du siège de l'entreprise ; que le requérant soutient que cette installation a été construite dans l'intérêt commercial de la société DEELO, qui a notamment pour activité la vente de piscines, afin de servir de modèle de démonstration et pour améliorer ses équipements ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de cette fonction de démonstration pour le public en alléguant que les ventes réalisées par la société correspondraient au modèle construit et que la société aurait compris cet équipement dans les bases de la taxe professionnelle et aurait déduit la TVA ayant grevé les travaux de construction ; que sont sans incidence sur cette appréciation la circonstance que toutes les formalités administratives préalables à la construction de la piscine auraient été respectées et celle que le siège social de la société a été transféré, à une date d'ailleurs non précisée, dans une localité plus proche de l'installation en cause ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, estimer que les travaux dont il s'agit avaient été réalisés dans l'intérêt personnel du dirigeant, et non dans celui de la société, et, par suite, imposer cet avantage en nature en tant que revenu distribué entre les mains de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 39 D, 109 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.