CETATEXT000007529888 J4XLX1998X11X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 94NT00398, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00398 Réformation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Chevalier M. Cadenat Mme Coënt-Bochard Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1994, présentée pour la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., dont le siège est ... au Mans
(72030), représentée par son président-directeur général, par la société civile professionnelle DRUAIS - DOUCET - MICHEL, avocats à Rennes ; La Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91-1032 du 15 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à 1 970 400 F, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1991 et capitalisation au 15 juillet 1993, le montant de l'indemnité que l'Etat, l'entreprise James et la société Bermaho-Robert devront solidairement lui verser en réparation du préjudice résultant, pour elle, de la destruction du marché couvert de Carentan (Manche), dont elle a garanti son assuré, le S.I.V.O.M. de Carentan ; 2 ) de condamner conjointement et solidairement l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche), l'entreprise James et la société Bermaho-Robert à lui verser la somme de 2 955 600 F, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1991 et capitalisation au 15 juillet 1993, et de les condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LE BRUN, substituant Me DRUAIS, avocat de la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. fait appel du jugement du 15 février 1994 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 1 970 400 F avec intérêts à compter du 2 septembre 1991 et capitalisation de ces intérêts, la condamnation de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la forêt), de la société Bermaho-Robert et de l'entreprise James à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la destruction du marché couvert de Carentan, dont elle a garanti son assuré, le S.I.V.O.M. de Carentan ; que l'Etat forme appel incident de ce même jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient en appel le ministre de l'agriculture et de la pêche, la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. a, devant le tribunal administratif, dirigé également ses conclusions indemnitaires contre l'Etat ; que le moyen tiré de ce qu'en première instance aucune conclusion n'était dirigée contre l'Etat manque donc en fait ; Considérant, d'autre part, que la société d'assurances requérante ayant recherché la responsabilité de l'ensemble des constructeurs, dont l'Etat, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie contractuelle, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, les condamner sur le seul fondement décennal ; qu'il a, de même, pu, au stade de la répartition des responsabilités, prendre en compte les fautes commises par ces constructeurs ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la nuit du 15 au 16 octobre 1987, une tempête a provoqué la destruction du hall d'exposition du marché couvert à bestiaux de Carentan (Manche) et endommagé les locaux administratifs construits dans le prolongement de l'un de ses pignons ; qu'en raison de la force exceptionnelle, au cours de cette nuit, et de la direction du vent qui soufflait du Sud vers le Nord, cette tempête, du fait de son caractère imprévisible et irrésistible, a présenté le caractère d'un événement de force majeure ; que, toutefois, les conséquences de cette tempête ont été aggravées par les carences, constatées par le rapport de l'expert, dans l'exécution et la surveillance des travaux, qui ont été de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dès lors, la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait retenir ledit événement pour atténuer, dans la proportion du tiers, la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs ; qu'à l'inverse, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas davantage fondé à demander à être déchargé de toute responsabilité du fait de la survenance de cet événement de force majeure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du marché, et notamment du cahier des clauses administratives particulières, que la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche était chargée de l'approbation des matériaux employés sur le chantier, du visa des plans d'exécution, des notes de calcul et des plans de détail effectués par les entreprises et du contrôle général des travaux ; qu'il résulte, également, du rapport de l'expert que les ferrures destinées à l'ancrage des portiques étaient mal conçues et d'une solidité insuffisante et que l'assemblage de la clef de voûte ne permettait pas d'assurer la stabilité de l'ouvrage contre des vents violents soufflant du Sud ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, ces insuffisances sont imputables, pour partie, à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche dans son rôle de maîtrise d' uvre de l'ouvrage ; que, compte tenu des fautes ainsi relevées à l'encontre de sa direction départementale, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à garantir l'entreprise James et la société Bermaho-Robert dans la limite du tiers des condamnations prononcées à l'encontre de ces constructeurs ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions d'appel en garantie dirigées par l'Etat contre la société Bermaho-Robert, M. X..., architecte, l'entre-prise James et le Centre d'études et de prévention (C.E.P.) sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que, devant la Cour, la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. a demandé les 15 juillet 1995 et 19 mars 1997 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Caen lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas ou le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, sur ce point, aux conclusions de la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. ;Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité d'un million neuf cent soixante dix mille quatre cents francs (1 970 400 F) qui a été allouée à la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. par le jugement du 15 février 1994 du Tribunal administratif de Caen et échus les 15 juillet 1995 et 19 mars 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. et les conclusions d'appel incident du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., à M. X..., au syndic de la liquidation judiciaire de la société Bermaho-Robert, à l'entreprise James et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 39-06-01-04-04-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE -Existence - Tempête présentant le caractère d'un événement de force majeure. 39-06-01-04-05-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR -Existence - Tempête présentant le caractère d'un événement de force majeure. 39-06-01-04-04-03, 39-06-01-04-05-03 Au cours de la nuit du 15 au 16 octobre 1987, une tempête a provoqué la destruction du hall d'exposition du marché couvert à bestiaux de Carentan (Manche) et endommagé les locaux administratifs construits dans le prolongement de l'un de ses pignons. En raison de la force exceptionnelle et de la direction du vent qui soufflait du Sud vers le Nord, cette tempête, du fait de son caractère imprévisible et irrésistible, a présenté le caractère d'un événement de force majeure. Toutefois, ses conséquences ayant été aggravées par les carences constatées dans l'exécution des travaux de construction de la charpente en bois par deux entreprises, ainsi que dans la surveillance de ces travaux par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui en assurait la maîtrise d'oeuvre
(1), il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les constructeurs a réparer le dommage à concurrence du tiers. 1. Rappr. CE, 1984-05-28, Auchapt c/ O.P.H.L.M. de la ville de Paris, p. 192<br/> Code civil 1154