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97NT00465

CETATEXT000007529891 J4XLX1998X11X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT00465, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00465 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951387 en date du 26 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 9 mai 1995 pour un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune de Buis-sur-Damville ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui rembourser le prix de son terrain et la somme de 9 496 F qui lui a été réclamée par le service des impôts pour absence de construction et à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant que la requête de M. X..., qui expose que le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet de l'Eure est illégal au motif notamment que les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la parcelle qui fait l'objet de sa demande de certificat, est suffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Eure à M. X... pour le terrain qu'il possède à Buis-sur-Damville est fondé sur les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme qui, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols interdisent les constructions en dehors des parties urbanisées de la commune, de l'article R.111-14-1 du même code, aux termes duquel : "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés", et enfin de l'article R.111-2 selon lequel le permis peut être refusé "si les constructions, par leur situation ... sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le terrain litigieux est situé en bordure d'une zone à vocation agricole, ce terrain est desservi par une voie d'accès, des réseaux d'eau et d'électricité et se trouve à proximité immédiate du hameau du Fay, lequel est composé d'un nombre suffisant d'habitations pour que cette partie de la commune doive être regardée comme urbanisée ; qu'ainsi ni les dispositions de l'article L.111-1-2, ni celles de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient donner une base légale au certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la présence éventuelle de marnières invoquée par l'administration n'est corroborée en ce qui concerne le terrain litigieux par aucun élément, qu'une construction sur ce terrain serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 9 mai 1995 délivré par le préfet de l'Eure ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant, d'une part, que M. X... a déclaré en cours d'instance abandonner ses conclusions à fin d'indemnité ; Considérant, d'autre part, qu'hormis les hypothèses prévues par les articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 26 février 1997 et le certificat d'urbanisme négatif en date du 9 mai 1995 délivré par le préfet de l'Eure sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-14-1, R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4

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