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97NT00467

CETATEXT000007529893 J4XLX1998X11X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT00467, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00467 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er avril 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-629 du 28 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 novembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville refusant d'autoriser Mme Erzsébet Y... à constituer un nouveau dossier de demande de naturalisation ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme Erzsébet Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me X..., se substituant à Me BOEZEC, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 28 novembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a décidé de ne pas donner suite à la demande de Mme Y... de constitution d'un nouveau dossier de naturalisation ; que si cette décision a été retirée par une décision en date du 17 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration qui a fait procéder à une nouvelle instruction de la demande de l'intéressée, ce retrait n'avait pas acquis un caractère définitif lorsque le tribunal a rendu son jugement le 28 janvier 1997 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande dont il était saisi avait conservé son objet à la date du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision du 28 novembre 1994 : Considérant que la décision du 17 décembre 1996 retirant la décision du 28 novembre 1994 est devenue définitive faute de recours contentieux ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de ladite décision du 28 novembre 1994 ; Sur la demande de Mme Y... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 1997 en tant qu'il a annulé la décision du 28 novembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.Article 3 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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