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94NT00662

CETATEXT000007529899 J4XLX1998X11X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/98/CETATEXT000007529899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 94NT00662, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00662 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1994, présentée par Mlle Marie X... demeurant ... ; Mlle X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 92-2526 du 26 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la communication des pièces manquantes de son dossier médical relatif à son hospitalisation en septembre 1988 au Centre hospitalier général de La Ferté-Macé et, d'autre part, à ce qu'un médecin dudit centre hospitalier lui fasse des excuses ; 2 ) donne satisfaction aux demandes susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Mlle X..., requérante, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de Mlle X... relatives à la communication d'un document manquant dans le dossier médical afférent à son hospitalisation en septembre 1988 au Centre hospitalier général de La Ferté-Macé ne sont recevables que dans la mesure où elles peuvent être regardées comme tendant à l'annulation d'un refus de communication dudit document ; que, toutefois, la requérante ne donne pas de précisions suffisantes permettant d'identifier ce document ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser au Centre hospitalier intercommunal des Andaines des injonctions tendant à ce qu'un membre de son personnel fasse des excuses à Mlle X... ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante tendant à cette fin sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Mlle Marie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie X..., au Centre hospitalier intercommunal des Andaines et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION

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