CETATEXT000007529901 J4XLX1998X11X0000000677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95NT00677, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00677 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1995, présentée pour la S.A. Garage Quimperlois, qui a son siège social ..., par la SCP LE MEN, LE BRAS, MOREAU, JOYEUX, DENOEL et associés ; La S.A. Garage Quimperlois demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 881843 du 16 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1981 et 1982 et du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me JOYEUX, avocat de la S.A. Garage Quimperlois ; - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Garage Quimperlois créée le 21 mai 1980 l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu aux articles 44 ter et 44 bis du code général des impôts, sous lequel ladite société s'était placée au titre des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982 et 1983, et ce au motif qu'elle n'avait pas repris une entreprise réellement en difficulté ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas l'exonération est limitée à due concurrence" et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : - pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que la société Garage Quimperlois a été constituée le 21 mai 1980 en vue du rachat de la concession Audi Volkswagen de Quimperlé, précédemment exploitée par l'entreprise individuelle de M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que le résultat d'exploitation de cette entreprise, hors cession d'éléments d'actif immobilisé, est toujours resté bénéficiaire au cours des quatre exercices précédant la cession du fonds ; que la circonstance que l'exploitant effectuait des prélèvements est sans incidence sur ce résultat, tant sur le plan fiscal que comptable ; qu'au cours des années 1978, 1979 et 1980 le chiffre d'affaires mensuel moyen n'a cessé d'évoluer favorablement ; que, de même, l'actif net n'a jamais été négatif au cours des trente mois précédant la cession du fonds ; que, par ailleurs, les frais financiers n'étaient pas révélateurs d'un endettement important ; qu'ainsi, et alors même que les poursuites pénales engagées contre M. X... auraient pu avoir une répercussion sur la clientèle, l'entreprise dont il s'agit, à la date de sa reprise, ne se trouvait pas confrontée à des difficultés économiques et financières susceptibles de mettre en cause à court ou moyen terme sa survie ; que la condamnation pénale infligée à M. X... le 28 octobre 1980 par le tribunal correctionnel de Quimper et le risque de résiliation du contrat de concession qu'elle faisait courir à l'intéressé sont sans incidence dès lors que la condamnation dont il s'agit est intervenue postérieurement à la reprise ; que, ni le litige opposant le propriétaire des murs à l'ancien exploitant à propos des travaux de grosses réparations à mener sur les bâtiments, ni le prix de cession du fonds de commerce, ne sont révélateurs d'un état de difficulté tel qu'il aurait menacé la pérennité de l'entreprise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société Garage Quimperlois le bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 ter du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Garage Quimperlois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. Garage Quimperlois est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Garage Quimperlois et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 ter, 44 bis
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