CETATEXT000007529903 J4XLX1998X11X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 novembre 1998, 96NT00709, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00709 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 mars et 1er avril 1996, présentés pour Mlle Francine X..., demeurant "Résidence des Viennes", ..., par Me FESTIVI, avocat au barreau de Chartres ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1435, en date du 14 décembre 1995, du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1994 par lequel le maire de Nogent-le-Rotrou a prononcé sa mise à la retraite d'office ainsi qu'à sa réintégration, d'autre part, à ce que la commune de Nogent-le-Rotrou soit condamnée à lui payer une indemnité de 70 000 F en réparation de son préjudice moral, et une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 27 juin 1994 susvisé ; 3 ) de condamner la commune de Nogent-le-Rotrou à lui verser une indemnité de 70 000 F en réparation de son préjudice moral, et une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me FESTIVI, avocat de Mlle X..., requérante, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., née en 1945, est entrée dans la fonction publique en 1968 ; qu'après avoir été affectée dans différents services, notamment, par la voie du détachement, à la recette-perception de Nogent-le-Rotrou, elle a été réintégrée, en 1987, dans les services de la commune de Nogent-le-Rotrou, au secrétariat-accueil du cimetière ; que le 25 mai 1992, elle a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de trois jours, dont elle a demandé l'annulation, rejetée par jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 1994, devenu définitif ; que Mlle X... ayant ensuite été affectée, en juin 1993, sous l'autorité directe du se-crétaire général de la mairie pour y effectuer des recherches documentaires, le maire lui a infligé un blâme le 26 juillet 1993 pour désinvolture dans son travail ; qu'à la suite de nouveaux incidents, survenus en novembre 1993, le maire de Nogent-le-Rotrou, après avis en ce sens du conseil de discipline, a pris à l'encontre de Mlle X..., le 27 juin 1994, la sanction de mise à la retraite d'office ; que, saisi par l'intéressée, en application de l'article 15 du décret susvisé du 18 septembre 1989, le conseil de discipline de recours a confirmé, par avis du 8 septembre 1994, la sanction prononcée par le maire ; que, par le jugement attaqué, en date du 14 décembre 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mlle X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 juin 1994 susmentionnée, d'autre part, à sa réintégration, enfin, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 70 000 F pour préjudice moral ; Sur les conclusions en annulation de la décision de mise à la retraite d'office du 27 juin 1994 ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, fixant la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé par écrit, par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix et s'il est constant que ces formalités n'ont pas été respectées, il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mlle X... a reçu communication du rapport de saisine du conseil de discipline intercommunal des agents des collectivités locales d'Eure-et-Loir, établi le 17 janvier 1994 par le maire de Nogent-le-Rotrou, suffisamment tôt pour connaître l'ensemble des faits et comportements qui lui étaient reprochés, qu'elle a consulté à plusieurs reprises son dossier avant sa comparution devant le conseil de discipline et que, lors de la séance du 10 juin 1994 au cours de laquelle son cas a été examiné, elle était assistée du défenseur de son choix ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que Mlle X... n'ait pu prendre connaissance, en consultant son dossier individuel, de certaines pièces non numérotées, dont elle fournit une liste, alors qu'elles avaient été communiquées au conseil de discipline, il ressort du dossier que l'intéressée ne pouvait les ignorer dès lors qu'elles concernaient les sanctions disciplinaires de 1992 et 1993 et les faits qui les avaient motivées ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le conseil de discipline, qui a pris principalement en compte l'ensemble du comportement de l'agent, se serait prononcé en fonction d'éléments dont elle n'aurait pas eu connaissance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure disciplinaire engagée à son encontre aurait méconnu le principe du contradictoire et porté une atteinte substantielle aux droits de la défense ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision litigieuse, Mlle X... n'est pas, en tout état de cause, recevable à invoquer, par la voie d'exception, l'illégalité des deux sanctions prononcées à son encontre les 25 mai 1992 et 26 juillet 1993, lesquelles, dès l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif, étaient définitives et n'avaient pas de caractère réglementaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., dont les attributions correspondaient à son grade, a été sanctionnée pour mauvaise qualité du travail fourni, retard dans la prise de fonctions et absences non autorisées, insubordination caractérisée, agressivité à l'égard des usagers, de ses collègues et de ses supérieurs ; que la réalité des faits reprochés est attestée par divers rapports et témoignages ; que, compte tenu de la permanence de ces griefs et de ce que l'intéressée n'a tiré profit ni des changements de service dont elle a fait l'objet, ni des sanctions précédemment infligées, le maire de Nogent-le-Rotrou, en prononçant sa mise à la retraite d'office, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède et en tout état de cause, les conclusions dont il s'agit doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mlle X... succombant dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que la commune de Nogent-le-Rotrou soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de la commune de Nogent-le-Rotrou ;Article 1er : La requête de Mlle Francine X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-le-Rotrou tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Francine X..., à la commune de Nogent-le-Rotrou et au ministre de l'intérieur. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 89-677 1989-09-18 art. 15, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.