CETATEXT000007529908 J4XLX1998X06X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1998, 97NT00184, inédit au recueil Lebon 1998-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00184 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 1997 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1217 du 5 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Caramo Z..., a annulé la décision en date du 23 novembre 1993, par laquelle le ministre a rejeté sa demande de naturalisation ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 : - le rapport de M. CADENAT, premier conseiller, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 23 novembre 1993, confirmée le 22 mars 1994, la demande de naturalisation de M. Z..., le ministre chargé des naturalisations a relevé que l'intéressé, entré en France en 1980, vivait, sous le même toit, avec sa concubine notoire et avec son épouse légitime, par ailleurs s ur de sa concubine ; que, M. Z... se trouvait, ainsi, en situation de bigamie de fait, ce qui traduisait un manque d'assimilation à la communauté française ; que si, M. Z... ne s'étant marié qu'une seule fois, l'intéressé ne pouvait se trouver en situation de bigamie, contrairement à ce qu'a indiqué le ministre chargé des naturalisations, ce dernier a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le fait, pour M. Z..., de vivre, à la date de la décision attaquée, sous le même toit avec son épouse et sa concubine traduisait un manque d'assimilation à la communauté française ; qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le comportement de M. Z... ne traduisait pas un défaut d'assimilation pour annuler la décision du ministre ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Z..., M. Y..., administrateur civil, a reçu délégation régulière du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville pour signer la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la décision litigieuse ne mentionne pas les voies et délais de recours, cette circonstance n'est d'aucune influence sur sa régularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre chargé des naturalisations est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision rejetant la demande de naturalisation de M. Z... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Z.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.