CETATEXT000007529927 J4XLX1998X12X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 98NT00112, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00112 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998, présentée pour M. Hicham X..., représenté par Mme Aïcha X..., gérante de tutelle de son fils, par la SCP DUFAY-GRIMBERT-SUISSA, avocats à Besançon ; M. LAMRIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision du 1er mars 1994 et d'enjoindre au ministre de le naturaliser en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si le ministre soutient que pour se prononcer sur la demande de naturalisation présentée par M. LAMRIS, il aurait tenu compte de la motivation de cette demande qui tendrait en fait à obtenir l'allocation aux adultes handicapés, la décision de rejet en date du 1er mars 1994 est fondée sur la seule circonstance qu'eu égard à la situation personnelle de la requérante, sa naturalisation serait de nature à entraîner une charge pour la collectivité ; que si, lorsqu'elle procède à l'examen du bien fondé d'une demande de naturalisation, l'administration peut légalement prendre en considération l'état de santé de l'étranger, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne retenant que le motif susmentionné ; qu'il en résulte que M. LAMRIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er mars 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt, s'il impose au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. LAMRIS, n'implique pas que le ministre accorde la naturalisation ; que, par suite, les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de naturaliser le requérant ne sont pas recevables ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 avril 1997 et la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 1er mars 1994 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAMRIS et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.