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96NT00123

CETATEXT000007529931 J4XLX1998X12X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 96NT00123, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00123 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1996, présentée pour la S.A.R.L. P.S.Z., dont le siège est ..., par M. X..., mandataire ; La SARL P.S.Z. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1187 en date du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron (Loiret) ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par le préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ..." ; et qu'aux termes de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 ..." ; Considérant que, pour contester le jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la S.A.R.L. P.S.Z. n'était pas fondée à soutenir que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 était prescrite dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que le rôle supplémentaire relatif à cette imposition aurait été établi postérieurement au 31 décembre 1992, la société requérante soutient qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que le rôle contesté a bien été établi avant le 31 décembre 1992 ; qu'il ressort de la copie dudit rôle que produit l'administration que celui-ci a été établi le 10 décembre 1992 et mis en recouvrement le 31 décembre 1992, soit avant l'expiration du délai de reprise fixé par l'article L.174 du livre des procédures fiscales ; qu'est sans incidence sur la validité de la mise en recouvrement la circonstance que l'avertissement correspondant ait été envoyé au contribuable postérieurement au 31 décembre 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. P.S.Z. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. P.S.Z. est rejetée. .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. P.S.Z. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI 1658, 1659 CGI Livre des procédures fiscales L174

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