CETATEXT000007529933 J4XLX1998X12X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT00126, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00126 Annulation 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Chevalier M. Lainé Mme Jacquier Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 1996, le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-229 du 11 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 1er décembre 1993 du proviseur du lycée "La Fontaine des Eaux" de Dinan rejetant la demande de M. X..., en date du 29 novembre 1993, tendant à être déchargé du nettoyage des classes et locaux scientifiques ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n 92-980 du 10 septembre 1992 portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre du 29 novembre 1993 M. X..., aide de laboratoire au lycée "La Fontaine des Eaux" de Dinan (Côtes d'Armor), a demandé au proviseur de cet établissement à être déchargé du nettoyage des classes et locaux spécialisés d'enseignements scientifiques au motif que cette tâche n'entrait plus dans les attributions prévues par les dispositions statutaires régissant son emploi ; que le chef d'établissement a rejeté cette demande par une note du 1er décembre suivant, mentionnant que la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 12 février 1993 prévoyait la participation des aides de laboratoire au nettoyage des classes concernées ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 92-980 du 10 septembre 1992 portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement : "Sont créés au ministère de l'éducation nationale et de la culture les corps : -
- a)Des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, des aides de laboratoire des établissements d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les agents techniques de laboratoire assistent les personnels enseignants des disciplines scientifiques dans les établissements publics locaux d'enseignement pour la préparation des travaux pratiques. - Ils assurent le nettoyage des salles de travaux pratiques, des salles de cours spécialisées et du matériel courant ainsi que le rangement du matériel" ; qu'enfin, son article 15 dispose que : "Les aides de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques des établissements publics locaux d'enseignement, essentiellement des collèges, des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, dans la préparation des cours et des travaux pratiques. Ils assurent la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. Selon les établissements, ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou de plusieurs disciplines" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les deux corps des agents techniques d'aides de laboratoire partagent les fonctions d'assistance aux enseignants des disciplines scientifiques et sont hiérarchiquement très proches ; Considérant que la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 12 février 1993 mentionnée ci-dessus, qui rappelle que le nettoyage des classes et des locaux spécialisés incombe en principe aux personnels du corps des agents techniques de laboratoire, ne prévoit la participation des aides de laboratoire à ce type de travaux que de manière subsidiaire, lorsque cette intervention apparaît nécessaire en raison de l'insuffisance du nombre d'agents techniques au regard de l'importance des locaux ; qu'elle n'a, dans ces conditions, créé aucune obligation nouvelle relevant des dispositions statutaires édictées normalement par voie réglementaire, mais s'est bornée à rappeler aux recteurs d'académie auxquels cette circulaire était destinée les mesures qu'il convenait de prendre pour assurer l'exécution du service par les personnels techniques de laboratoire lorsqu'un établissement ne se trouvait pas doté de tous les emplois en principe nécessaires pour y pourvoir ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a jugé que le proviseur du lycée "La Fontaine des Eaux" de Dinan avait fondé sa décision sur une circulaire illégale et annulé pour ce motif ladite décision ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... dans sa demande au Tribunal ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 8 du décret n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : "En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : -
- a)A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ( ...)" ; qu'en application de ces dispositions, et dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que le lycée de "La Fontaine des Eaux" était doté d'un effectif suffisant d'agents techniques de laboratoire, le proviseur de cet établissement pouvait légalement imposer à M. X... d'assurer le nettoyage des classes et locaux spécialisés d'enseignement scientifique sans méconnaître pour autant le statut de l'intéressé, dès lors qu'il appartient à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité ; que le moyen tiré de ce que le proviseur aurait modifié les obligations de service des aides de laboratoire doit être ainsi écarté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester la décision du 1er décembre 1993 rejetant sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la technologie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du proviseur du lycée "La Fontaine des Eaux" de Dinan en date du 1er décembre 1993 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Louis X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à M. Louis X.... 01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE -Circulaire se bornant à prévoir une mesure subsidiaire - Circulaire n° 93-169 DPAOS/SDP du 12 février 1993 du ministre de l'éducation nationale - Désignation du personnel chargé du nettoyage des locaux spécialisés des établissements d'enseignement. 30-02-02-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF -Pouvoirs d'un proviseur de lycée - Désignation du personnel chargé du nettoyage des locaux spécialisés. 33-02-07-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS -Proviseur de lycée - Adoption des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement - Désignation du personnel chargé du nettoyage des locaux spécialisés. 01-01-05-03-02 Le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992, portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, attribue au corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement la tâche du "nettoyage des salles de travaux pratiques, des salles de cours spécialisées et du matériel courant ainsi que le rangement du matériel", et au corps des aides de laboratoire "la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels". Le ministre de l'éducation nationale, en rappelant, dans sa circulaire n° 93-169 DPAOS/SDP du 12 février 1993, que le nettoyage des classes et locaux spécialisés incombait normalement aux personnels du corps des agents techniques, mais en prévoyant également la participation des aides de laboratoire à ces tâches, lorsque leur intervention apparaissait nécessaire en raison de l'insuffisance du nombre d'agents techniques au regard de l'importance des locaux, n'a pas créé une obligation statutaire nouvelle de nature réglementaire à l'égard du corps des aides de laboratoire, mais s'est borné à énoncer les mesures qu'il convenait de prendre pour assurer l'exécution du service par les personnels techniques de laboratoire. 30-02-02-03-01 Le proviseur d'un lycée tient de la qualité et des compétences de chef d'établissement qui lui sont conférées par l'article 8 du décret du 30 août 1985, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, les pouvoirs d'un chef de service à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. Il peut, ainsi, alors même que ces tâches incombent en principe au corps des agents techniques de laboratoire, confier le nettoyage des locaux spécialisés à un membre du corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement sans méconnaître le statut de ce dernier, dès lors que, dans le lycée en cause, le nombre des agents techniques était insuffisant. 33-02-07-01 Le proviseur d'un lycée tient de la qualité et des compétences de chef d'établissement qui lui sont conférées par l'article 8 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, les pouvoirs d'un chef de service à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. Il peut, ainsi, alors même que ces tâches incombent en principe au corps des agents techniques de laboratoire, confier le nettoyage des locaux spécialisés à un membre du corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement sans méconnaître le statut de ce dernier, dès lors que, dans le lycée en cause, le nombre des agents techniques était insuffisant, eu égard à la proximité hiérarchique des deux corps qui se partagent les fonctions d'assistance aux enseignants des disciplines scientifiques et sont tous deux classés en catégorie C. Circulaire 1993-02-12 Décret 85-924 1985-08-30 art. 8 Décret 92-980 1992-09-10 art. 1, art. 3