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92NT00133 92NT00720 96NT00824 96NT00928

CETATEXT000007529935 J4XLX1998X12X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 92NT00133 92NT00720 96NT00824 96NT00928, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00133 92NT00720 96NT00824 96NT00928 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu l'arrêt en date du 24 juillet 1997 par lequel, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la société Nord-France Entreprise et de l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime relatives aux soldes des marchés n 57 du 8 mai 1980, n 107 du 15 février 1982 et n 131 du 12 octobre 1981 concernant une opération de reconversion en locaux à usage d'habitation et commercial de bâtiments industriels situés à Elbeuf, la Cour administrative d'appel de Nantes a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime de justifier, pour chacun de ces marchés, du montant des travaux se rattachant aux réserves formulées dans les procès-verbaux de réception ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu l'arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances du 29 août 1977 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me X..., substituant Me KARILA, avocat de la société Nord-France Entreprise, - les observations de Me MOLINIE, avocat de l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime, - les observations de Me CHETIVAUX, avocat de la société OVE ARUP, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur le solde du marché n 57 du 8 mai 1980 : Considérant que par l'arrêt susvisé du 24 juillet 1997, la Cour a jugé que faute de décision prolongeant le délai de garantie prévu à l'article 44-1 du Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux, incorporé dans les pièces du marché, lequel délai était expiré le 23 avril 1986, date à laquelle il a présenté ses conclusions reconventionnelles tendant au remboursement de travaux de finition effectués aux lieu et place de la société Nord-France Entreprise, l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime n'était plus recevable à demander le remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres apparus pendant ledit délai et que seuls devaient être retenus les travaux se rattachant aux réserves formulées dans les procès-verbaux de réception ; que la Cour ayant ainsi épuisé sa compétence en ce qui concerne la détermination des travaux de finition susceptibles d'être pris en compte dans le règlement du marché, le moyen tiré par l'O.P.A.C. de ce que le délai de garantie aurait été prorogé par une décision de son directeur général en date du 19 août 1983 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces produites par l'O.P.A.C. en exécution du supplément d'instruction, notamment les procès-verbaux de réception, ne permettent de rattacher aux réserves expresses formulées au cours des opérations de réception que les factures n s 13, 25, 52 et 54, pour des montants respectivement de 72 488,58 F toutes taxes comprises (TTC), 9 096,62 F TTC, 2 134,80 F TTC et 2 134, 80 F TTC, soit un total de 85 854,80 F TTC ; Considérant que compte tenu du montant des prestations réalisées par la société Nord-France Entreprise et de celui des pénalités de retard applicables en l'espèce, fixés par l'arrêt susvisé du 24 juillet 1997, à respectivement 35 648 887,29 F TTC et 1 320 632,49 F TTC, les sommes dues à la société au titre du marché du 8 mai 1980 s'élèvent à 34 242 400 F TTC, après imputation des travaux de finition payés par l'O.P.A.C. et déterminés comme il vient d'être dit ; qu'il est constant que les sommes versées par l'O.P.A.C. à la société Nord-France Entreprise au titre de ce marché s'élèvent à 34 935 592,32 F TTC ; qu'il en résulte que l'O.P.A.C. est en droit de demander le reversement d'un solde en sa faveur d'un montant de 693 192,32 F TTC ; Considérant que l'O.P.A.C. a droit sur cette somme de 693 192,32 F TTC aux intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1986, date d'enregistrement du mémoire par lequel il a présenté des conclusions reconventionnelles ; Considérant qu'il résulte de l'article 1154 du code civil que la capitalisation des intérêts doit faire l'objet d'une demande présentée lorsque les intérêts sont échus ; que, par suite, s'il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation présentées par l'O.P.A.C. les 31 juillet 1990, 23 juin 1995 et 24 juin 1996, dates auxquelles était due, à chaque fois, au moins une année d'intérêts, les conclusions présentées le 23 juin 1995 tendant à ce que les intérêts soient capitalisés au 23 avril des années 1987 à 1995 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le solde du marché n 107 du 15 février 1982 : Considérant que pour les motifs qui viennent d'être indiqués dans le cadre de l'examen du marché du 8 mai 1980, l'O.P.A.C. ne peut se prévaloir, pour la détermination du montant des travaux de finition susceptibles d'être pris en compte dans le règlement du marché, d'une décision en date du 28 septembre 1984 par laquelle son directeur général aurait prorogé le délai de garantie prévu à l'article 44-1 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces produites par l'O.P.A.C. en exécution du supplément d'instruction, notamment les procès-verbaux de réception, ne permettent de rattacher aux réserves expresses formulées au cours des opérations de réception que les factures n s 27 et 51 et le certificat de paiement n 48 pour des montants respectivement de 1 541,80 F TTC, 7 116 F TTC et 140 903,92 F TTC, soit un total de 149 561,72 F TTC ; Considérant que compte tenu du montant des prestations réalisées par la société Nord-France Entreprise et de celui des pénalités de retard applicables en l'espèce, fixés par l'arrêt susvisé du 24 juillet 1997 à respectivement 13 804 729,82 F TTC et 201 205,62 F TTC, les sommes dues à la société au titre du marché du 15 février 1982 s'élèvent à 13 453 962,48 F TTC, après imputation des travaux de finition payés par l'O.P.A.C. et déterminés comme il vient d'être dit ; qu'il est constant que les sommes versées par l'O.P.A.C. à la société Nord-France Entreprise au titre de ce marché s'élèvent à 12 934 570,80 F TTC ; qu'il en résulte que la société Nord-France Entreprise est en droit de demander le versement d'un solde en sa faveur d'un montant de 519 391,68 F TTC ; Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 11-7 et 13-43 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux, incorporé au marché dans sa rédaction à la date de la conclusion de ce marché, la société Nord-France Entreprise a droit sur la somme de 519 391,68 F à des intérêts moratoires, majorés de la TVA, calculés conformément aux dispositions de l'article 181 du code des marchés publics à compter de l'expiration d'un délai de deux mois commençant à courir à partir de la notification du décompte général ; qu'il résulte des indications non contestées du dossier relatives à la date de notification du décompte général que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé, en l'espèce, au 25 septembre 1984 ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 août 1977 pris pour l'application de l'article 181 du code des marchés publics auquel renvoie l'article 352 du même code, le taux des intérêts moratoires applicable au marché est le taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré de deux points et demi ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 juillet 1986, 3 février 1994 et 6 avril 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur le solde du marché n 131 du 12 octobre 1981 : Considérant que pour les motifs qui ont été retenus dans le cadre de l'examen des marchés des 8 mai 1980 et 15 février 1982, l'O.P.A.C. ne peut se prévaloir, pour la détermination du montant des travaux de finition susceptibles d'être pris en compte dans le règlement du marché, d'une décision en date du 28 septembre 1984 par laquelle son directeur général aurait prorogé le délai de garantie prévu à l'article 44-1 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux ; Considérant qu'il ne résulte pas du supplément d'instruction que les factures dont l'O.P.A.C. demande le remboursement au titre des travaux de finition puissent être rattachées aux réserves expresses formulées au cours des opérations de réception ; que, compte tenu du montant des prestations réalisées par la société Nord- France Entreprise et de celui des pénalités de retard applicables en l'espèce, fixés par l'arrêt susvisé du 24 juillet 1997 à respectivement 3 632 003,97 F TTC et 28 464 F TTC, les sommes dues à la société au titre du marché s'élèvent à 3 603 539,97 F TTC ; qu'il est constant que les sommes versées par l'O.P.A.C. à la société Nord- France Entreprise au titre de ce marché s'élèvent à 2 661 340,36 F TTC ; qu'il en résulte que la société Nord-France Entreprise est en droit de demander le versement d'un solde en sa faveur d'un montant de 942 199,61 F TTC ; Considérant qu'en vertu des stipulations contractuelles, identiques à celles du marché du 15 février 1982, la société Nord-France Entreprise a droit sur la somme de 942 199,61 F à des intérêts moratoires, majorés de la TVA, calculés selon le taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré de deux points et demi, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois commençant à courir à partir de la notification du décompte général ; qu'il résulte des indications non contestées du dossier relatives à la date de notification du décompte général que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé, en l'espèce, au 30 septembre 1984 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 juil-let 1986, 3 février 1994 et 6 avril 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 janvier 1992, dont le montant a été arrêté par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 24 janvier 1995 à la somme de 88 187,28 F TTC, par moitié à la charge de l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime et par moitié à la charge de la société Nord-France Entreprise ; Considérant que la société Nord-France Entreprise qui a fait l'avance des frais d'expertise a droit aux intérêts, majorés de la TVA, au taux légal sur la somme de 44 093,64 F à compter du 6 avril 1995, date d'enregistrement du mémoire par lequel elle a demandé le remboursement desdits frais ; Sur les conclusions de la société Nord-France Entreprise tendant à l'octroi d'intérêts sur les sommes versées en exécution du jugement du 9 janvier 1992 : Considérant que si la société Nord-France Entreprise a, en exécution du jugement du 9 janvier 1992, versé le 1er juin 1992 à l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime la somme de 2 321 294,32 F dont elle a été déchargée par l'arrêt susvisé du 27 juillet 1997, elle n'est pas fondée à demander à la Cour la condamnation de l'O.P.A.C. à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime et la société Nord- France Entreprise sont tenus aux dépens ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils puissent obtenir le paiement des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, en application des mêmes dispositions, aux demandes de MM. Y... et Z..., architectes, et de la société SOCOTEC, dirigées contre l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime, et à la demande de la société OVE ARUP, dirigée contre la société Nord-France Entreprise et l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La société Nord-France Entreprise est condamnée à verser à l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime, au titre du marché n 57 du 8 mai 1980, une somme de six cent quatre vingt treize mille cent quatre vingt douze francs trente deux centimes (693 192,32 F) qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1986, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés aux 31 juillet 1990, 23 juin 1995 et 24 juin 1996.Article 2 : L'O.P.A.C. de la Seine-Maritime est condamné à verser à la société Nord-France Entreprise, au titre du marché n 107 du 15 février 1982, une somme de cinq cent dix neuf mille trois cent quatre vingt onze francs soixante huit centimes (519 391,68 F) qui portera intérêts au taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré de deux points et demi à compter du 25 septembre 1984, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés aux 15 juillet 1986, 3 février 1994 et 6 avril 1995.Article 3 : L'O.P.A.C. de la Seine-Maritime est condamné à verser à la société Nord-France Entreprise, au titre du marché n 131 du 12 octobre 1981, une somme de neuf cent quarante deux mille cent quatre vingt dix neuf francs soixante et un centimes (942 199,61 F) qui portera intérêts au taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré de deux points et demi à compter du 30 septembre 1984, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés aux 15 juillet 1986, 3 février 1994 et 6 avril 1995.Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de quatre vingt huit mille cent quatre vingt sept francs vingt huit centimes (88 187,28 F) sont mis par moitié à la charge de l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime et par moitié à la charge de la société Nord-France Entreprise. Le remboursement, à ce titre, par l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime à la société Nord-France Entreprise de la somme de quarante quatre mille quatre vingt treize francs soixante quatre centimes (44 093,64 F) portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1995.Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes et des demandes de la société Nord-France Entreprise et de l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime sont rejetés.Article 6 : Les conclusions de la société OVE ARUP, de la société SOCOTEC et de MM. Y... et Z..., architectes, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nord-France Entreprise, à l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime, à la société OVE ARUP, à la société SOCOTEC, à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES 39-05-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Arrêté 1977-08-29 Code civil 1154 Code des marchés publics 181, 352 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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