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98NT00140

CETATEXT000007529937 J4XLX1998X12X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00140, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00140 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998, sous le n 98NT00140, présentée par M. Claude X..., demeurant au Moulin de Courquigny, à Auzouer-en-Touraine

(37110); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2382 du 25 novembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande contestant le commandement de payer émis le 22 juillet 1997 par le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, d'un montant de 270 F ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer l'amende susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale, pour les contraventions des quatre premières classes, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive, et qu'en vertu de l'article 529-2 du même code, à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; que l'article 530-2 du même code prévoit que "les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police ..." ; Considérant que M. Claude X... a contesté devant le Tribunal administratif d'Orléans un commandement de payer émis par le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire le 22 juillet 1997 pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, d'un montant de 270 F ; qu'il résulte des dispositions précitées que les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître de telles contestations qui relèvent du tribunal de police ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE Code de procédure pénale 529, 529-2, 530-2

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