← France

96NT00141

CETATEXT000007529939 J4XLX1998X12X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT00141, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00141 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1996, présentée par M. et Mme Roger X..., demeurant à Vaumorin, 37270 Saint-Martin-Le-Beau ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.2132 du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dégrevée au titre de 1988 et les intérêts moratoires sur cette somme ; 2 ) d'ordonner le remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dégrevée au titre de 1988 et le versement d'intérêts moratoires sur cette somme à compter du 6 novembre 1988 ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 F à titre de réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'acquiescement aux faits : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée ; le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; Considérant que M. et Mme X... font état de ce que le directeur de services fiscaux d'Indre-et-Loire a dépassé le délai que lui avait imparti le Tribunal administratif d'Orléans pour produire un mémoire en défense ; que le mémoire en défense du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire a cependant été produit moins de six mois après la date d'enregistrement de la requête ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir d'un quelconque acquiescement aux faits ; Sur les conclusions tendant au remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dégrevée au titre de 1988 et au versement des intérêts moratoires correspondants : Considérant que M. et Mme X... ont bénéficié le 7 février 1994 d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1988 à 1991 ; que la somme de 3 043 F qui leur a été remboursée correspond bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1988 alors même que la décision en date du 22 février 1994 qui fait état de ce remboursement est entachée de nombreuses erreurs notamment quant à la date du 17 mai 1991 qui n'est pas la date de paiement de cette taxe ; que par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que cette somme, qu'ils ont versée le 6 novembre 1988, ne leur a pas été remboursée ; Considérant par ailleurs, qu'ainsi qu'il est dit dans le jugement attaqué, le montant des intérêts dus aux contribuables au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1988 a été corrigé et calculé à compter de la date de paiement de cette taxe, soit le 6 novembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est, malgré des erreurs matérielles, régulièrement motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI Livre des procédures fiscales R200-5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.