CETATEXT000007529942 J4XLX1999X06X0000000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96NT00542, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00542 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 24 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés pour l'OPAC de la Seine-Maritime dont le siège est ... (Seine-Maritime), par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'OPAC de la Seine-Maritime demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de M. X..., architecte, des bureaux BETCO et Véritas, de la S.A. SAPIM, de l'entreprise Fougerolle et de la Société Rouennaise d'Etanchéité à lui verser diverses sommes, augmentées des intérêts, à raison des désordres affectant le groupe de 158 logements construits à la Z.A.C. des Deux Bois à Mont Saint-Aignan ; 2 ) de condamner M. X..., architecte, les bureaux BETCO et Véritas, la S.A. SAPIM, l'entreprise Fougerolle et la Société Rouennaise d'Etanchéité à lui verser, en sus des condamnations prononcées par le jugement attaqué, les sommes de : - 82 000 F au titre des infiltrations le long des dormants ; - 72 000 F au titre des éclats de béton ; - 730 000 F au titre du décapage de l'ancien revêtement ; - 7 800 F au titre des assécheurs à valve ; - 286 000 F au titre des travaux de réfection intérieure ; - 15 617 F au titre des sinistres dégâts des eaux ; - 45 922,72 F au titre des frais de l'expertise ayant abouti au dépôt du rapport du 15 avril 1992 ; 3 ) de condamner M. X..., le bureau BETCO et l'entreprise Fougerolle à lui verser la somme de 19 717,31 F au titre de l'expertise ayant abouti au dépôt du rapport du 24 juillet 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me Z..., se substituant à Me MOLINIE, avocat de l'OPAC de la Seine-Maritime, - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat du bureau Véritas, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 26 juin 1976, l'Office public d'habitations à loyer modéré, devenu l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime a confié la construction d'un groupe de 158 logements, dans la ZAC des Deux Bois, à Mont Saint-Aignan, à l'entreprise Fougerolle, la maîtrise d'oeuvre étant assurée, notamment, par M. X..., architecte, et le contrôle technique par le Bureau d'études des techniques de la construction (BETCO) ; que, postérieurement à la réception provisoire des bâtiments, prononcée du 14 février au 18 mai 1978, des désordres sont apparus ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen du 26 mars 1980, l'OPAC a, d'une part, saisi le tribunal administratif aux fins de condamnation des différents constructeurs, demande sur laquelle le tribunal a statué par jugement du 21 mai 1985, d'autre part, passé un nouveau marché, en novembre 1980, en vue de remédier aux désordres constatés, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par M. X..., le contrôle technique par le Bureau Véritas, l'entreprise chargée de l'imperméabilisation des façades étant la S.A. SAPIM ; qu'après la réception de ces nouveaux travaux, prononcée avec effet au 11 février et au 25 juin 1981, de nouveaux désordres ont été constatés ; que le Tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 12 décembre 1995, fait partiellement droit à la demande de l'OPAC de la Seine-Maritime tendant à la condamnation de M. X..., des bureaux d'études BETCO et Véritas, de l'entreprise Fougerolle et de la S.A. SAPIM, dont l'OPAC forme appel principal et le Bureau Véritas et la S.A. SAPIM forment appel incident ; que la date de notification du jugement attaqué à M. X... ne ressortant pas des pièces du dossier, le délai d'appel n'a pas couru à son encontre et que ses conclusions doivent être regardées comme un appel principal ; SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE Me Y..., ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA S.A. SAPIM : Considérant que les conclusions de Me Y..., es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM, concernent un litige relatif à un marché de travaux publics qui n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour Me Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de régulariser ses mémoires, les conclusions susvisées, présentées sans le ministère d'avocat, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la motivation adoptée par le jugement attaqué pour rejeter les conclusions de l'OPAC de la Seine-Maritime relatives à l'indemnisation du décapage de l'ancien revêtement des immeubles en cause serait dénuée de pertinence demeure sans influence sur la régularité formelle de ce jugement ; SUR L'APPEL PRINCIPAL DE L'OPAC DE LA SEINE-MARITIME : Considérant que l'OPAC de la Seine-Maritime s'est désisté, en première instance, de ses conclusions dirigées contre la Société rouennaise d'étanchéité ; qu'il n'est donc pas recevable à rechercher la responsabilité de cette société en appel ; que ses conclusions relatives aux sinistres "dégâts des eaux" sont dépourvues des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, l'OPAC requérant doit être regardé comme recherchant, en appel, la responsabilité solidaire, en premier lieu, de M. X..., des bureaux BETCO et Véritas, de Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM et de l'entreprise Fougerolle pour ce qui concerne les travaux de décapage du revêtement initial et de réfection des logements, en deuxième lieu, la responsabilité solidaire de M. X..., du bureau BETCO, de Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM et de l'entreprise Fougerolle pour ce qui concerne les désordres liés aux éclatements du béton, enfin, celle de M. X..., du bureau BETCO et de l'entreprise Fougerolle pour ce qui concerne les désordres consécutifs aux infiltrations le long des dormants et l'indemnisation de l'installation d'assécheurs à valve ; En ce qui concerne les conclusions de l'OPAC tendant à la condamnation solidaire de M. X..., des bureaux BETCO et Véritas, de Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM et de l'entreprise Fougerolle ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expertise déposée en 1992 que le procédé préconisé par l'expert, en 1987, pour la réfection des façades des immeubles nécessitait le décapage préalable de l'ancien revêtement de ces façades et entraînait un coût supplémentaire de 730 000 F par rapport au coût de réfection indiqué primitivement ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le droit, pour l'OPAC, d'être indemnisé de ce coût supplémentaire n'est lié ni au recours effectif à ce procédé ni à la circonstance, d'ailleurs démentie par les pièces produites en appel par l'OPAC, que celui-ci aurait recouru à un procédé de réfection moins onéreux ; qu'il y a donc lieu, sur ce point, de réformer le jugement attaqué et d'accorder à l'OPAC requérant, à ce titre, l'indemnité supplémentaire qu'il réclame ; Considérant, en second lieu, pour ce qui concerne les travaux de réfection intérieure des appartements, que le jugement attaqué a alloué, à ce titre, sur la base du rapport déposé par l'expert en 1987, une indemnité de 115 000 F à l'OPAC ; que si ce dernier fait valoir qu'il a effectivement supporté une somme beaucoup plus importante à raison de ces réfections, il n'établit ni que ce supplément de coût ni même celui qui a été estimé, par le deuxième rapport de l'expert à 35 000 F, seraient directement liés aux désordres d'étanchéité constatés par l'expert en 1987 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter lesdites conclusions ; En ce qui concerne les conclusions de l'OPAC tendant à la condamnation solidaire de M. X..., du bureau BETCO, de Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM et de l'entreprise Fougerolle ; Considérant qu'il résulte du rapport déposé en 1989, que l'expert a seulement exprimé la crainte que les éclatements de béton sur les murs, qui ne menacent pas la solidité des immeubles, les rendent impropres à leur destination ou menacent la sécurité des passants ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments apportés par l'OPAC, ces désordres ne peuvent être regardés comme étant de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que les conclusions de l'OPAC doivent, sur ce point, être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions de l'OPAC tendant à la condamnation solidaire de M. X..., du bureau BETCO et de l'entreprise Fougerolle ; Considérant, en premier lieu, pour ce qui concerne les infiltrations le long des dormants, qu'il résulte de l'instruction que le bureau BETCO avait été chargé, par marché du 24 août 1976 d'une mission de contrôle et de suivi de l'exécution des travaux ; que, selon les constatations de l'expert, ces désordres proviennent de l'insuffisance des joints entre la maçonnerie et la menuiserie des fenêtres ; qu'ainsi, les désordres susvisés révèlent une carence du bureau BETCO dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, l'OPAC est fondé à demander que le bureau BETCO soit déclaré solidairement responsable desdits désordres avec M. X... et l'entreprise Fougerolle ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient l'office, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres en cause devraient nécessairement s'étendre, dans un avenir prévisible, à toutes les fenêtres ; que l'OPAC de la Seine-Maritime n'est donc pas fondé à demander une indemnité au titre des fenêtres qui ne sont pas affectées par les désordres susvisés ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que la mise en place d'assécheurs à valve était nécessaire pour assécher définitivement la couvertine qui recouvre les acrotères ; que dès lors, il y a lieu de réformer, sur ce point, le jugement attaqué et d'accorder à l'OPAC requérant le remboursement des dépenses liées à la mise en place de ces assécheurs ; SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... : Considérant, en premier lieu, que, M. X... n'établissant pas que toutes les réserves émises par le maître de l'ouvrage lors des visites de fin de garantie auraient été levées, il n'est pas fondé à réclamer le paiement de la situation n 17 qui devait solder l'ensemble du marché ; qu'en second lieu, aucun avenant relatif aux fondations profondes n'ayant été conclu entre l'OPAC et M. X..., ce dernier n'est pas davantage fondé à réclamer à l'OPAC le règlement d'honoraires relatifs aux fondations profondes ; Considérant, en revanche, que l'OPAC ne saurait se fonder sur la seule exécution défectueuse, par M. X..., de ses obligations de maîtrise d'oeuvre relative à la réfection des façades pour refuser de lui régler les honoraires relatifs à cette maîtrise d'oeuvre ; qu'il y a donc lieu, sur ce dernier point, de faire droit aux conclusions de M. X... et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ; SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT DU BUREAU VERITAS : Considérant que pour demander à être déchargé des condamnations mises à sa charge par le jugement attaqué, le Bureau Véritas se prévaut du caractère limité de sa mission qui résulterait, selon lui, tant de l'article 10 du titre II de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, que de la demande d'intervention qu'il avait signée avec l'OPAC, le 22 octobre 1980 ; qu'il résulte, toutefois, de ce document que le bureau Véritas était chargé du contrôle des travaux d'étanchéité des terrasses accessibles et des façades ; que, alors même que cette demande précisait que ce contrôle s'exerce de façon discontinue et que les investigations du bureau s'effectuent par sondages, les malfaçons affectant le joint vertical de façade, la jonction des pièces préfabriquées et des parpaings et les voiles en béton révèlent une insuffisance dans le contrôle exercé par le Bureau Véritas ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander à être déchargé de toute condamnation ; SUR LE MONTANT DES CONDAMNATIONS : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de la Seine-Maritime est seulement fondé à demander la condamnation solidaire de M. X..., des bureaux BETCO et Véritas, de Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM et de l'entreprise Fougerolle à lui payer une indemnité supplémentaire de 730 000 F et que le bureau BETCO soit solidairement condamné, avec M. X... et l'entreprise Fougerolle à lui verser une somme de 23 000 F au titre des désordres liés aux infiltrations le long des dormants et de la mise en place des assécheurs à valve ; qu'en revanche, il y a lieu de le condamner à verser à M. X... une somme de 11 849,50 F au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre de réfection des façades ; SUR LES INTERETS ET LA CAPITALISATION DES INTERETS : Considérant que l'OPAC de la Seine-Maritime est fondé à demander, pour la première fois en appel, que les indemnités qui lui ont été accordées tant par le Tribunal administratif de Rouen que par la Cour portent intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le Tribunal, soit le 8 février 1988, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la demande d'intérêts à compter de la date de règlement des travaux nécessaires pour remédier aux désordres qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Rouen ait été rejetée ; Considérant que l'office requérant a demandé la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités susvisées les 29 novembre 1989, 30 juillet 1992, 28 juillet 1994, 28 juillet 1995 et 17 avril 1998 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, le 28 juillet 1993, une année ne s'étant pas encore écoulée depuis la précédente demande de capitalisation, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation à cette dernière date ; SUR LES FRAIS DES EXPERTISES LAISSEES LA CHARGE DE L'OFFICE REQUERANT PAR LE JUGEMENT ATTAQUE : Considérant que, contrairement à ce qu 'ont estimé les premiers juges, les deux expertises, l'une prescrite par l'ordonnance de référé du 5 janvier 1989, et l'autre déposée le 15 avril 1992 n'ont pas été frustratoires ; qu'il convient donc de réformer, sur ce point, le jugement attaqué et de condamner, d'une part, M. X..., le bureau BETCO et l'entreprise Fougerolle à supporter solidairement les frais de la première expertise et des frais annexes qui y sont liés, soit 19 717,31 F, et d'autre part, M. X..., les bureaux BETCO et Véritas, M. Y... es qualité de liquidateur de l'entreprise SAPIM et l'entreprise Fougerolle à supporter solidairement les frais de la seconde expertise et des frais annexes qui y sont liés, soit 45 922,72 F ; SUR LES CONCLUSIONS DE L'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, DU BUREAU VERITAS ET DE L'ENTREPRISE FOUGEROLLE TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'OPAC de la Seine-Maritime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au bureau Véritas et à l'entreprise Fougerolle la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu des mêmes dispositions, de condamner solidairement M. X..., les bureaux BETCO et Véritas, Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM et l'entreprise Fougerolle à verser audit office une somme globale de 6 000 F ;Article 1er : M. X..., les bureaux BETCO et Véritas, Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM et l'entreprise Fougerolle sont condamnés solidairement à payer à l'OPAC de la Seine-Maritime la somme de sept cent trente mille francs (730 000 F) au titre de la réfection des façades des immeubles de la ZAC des Deux Bois, à Mont Saint-Aignan.Article 2 : Le bureau BETCO est condamné à supporter, solidairement avec M. X... et l'entreprise Fougerolle, la somme de seize mille francs (16 000 F) mise à la charge de ces derniers au titre de la réfection des dormants par l'article 12 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 1995.Article 3 : M. X..., le bureau BETCO et l'entreprise Fougerolle sont condamnés solidairement à payer à l'OPAC de la Seine-Maritime la somme de sept mille huit cent francs (7 800 F) correspondant à la mise en place d'assécheurs à valve.Article 4 : Les sommes portant condamnation au profit de l'OPAC de la Seine- Maritime découlant du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 1995, réformé par les articles 1er à 3 du présent arrêt, porteront intérêts à compter du 8 février 1988. Les intérêts échus les 29 novembre 1989, 30 juillet 1992, 28 juillet 1994, 28 juillet 1995 et 17 avril 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : L'OPAC de la Seine-Maritime est condamné à verser à M. X... la somme de onze mille huit cent quarante neuf francs cinquante centimes (11 849,50 F) au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre de réfection des façades.Article 6 : M. X..., le bureau BETCO et l'entreprise Fougerolle sont solidairement condamnés à supporter le coût de l'expertise prescrite par l'ordonnance de référé du 5 janvier 1989 et des frais annexes qui y sont liés, soit dix neuf mille sept cent dix sept francs trente et un centimes (19 717,31 F).Article 7 : M. X..., les bureaux BETCO et Véritas, Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM et l'entreprise Fougerolle sont solidairement condamnés à supporter le coût de l'expertise en référé déposée le 15 avril 1992 et des frais annexes qui y sont liés, soit quarante cinq mille neuf cent vingt deux francs soixante douze centimes (45 922,72 F).Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 9 : Le surplus de la requête de l'OPAC de la Seine-Maritime et des conclusions de M. X..., ensemble les appels incidents du Bureau Véritas et de Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM sont rejetés.Article 10 : M. X..., les bureaux BETCO et Véritas, Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM et l'entreprise Fougerolle verseront solidairement à l'OPAC de la Seine-Maritime une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de la Seine-Maritime, à M. X..., au bureau BETCO, au bureau Véritas, à Me Y... es qualité de liquidateur de la S.A. SAPIM, à l'entreprise Fougerolle et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-07-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-1 Instruction 1976-08-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.