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95NT00594

CETATEXT000007529947 J4XLX1999X06X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 95NT00594, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00594 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 2 mai et 30 juin 1995, présentés pour la société Esso International Shipping, ayant son siège social à Sandringham X..., 83, Shirley Z... à Nassau (Bahamas), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et la société civile professionnelle REMBAUVILLE - BUREAU - MARTEL - LALANNE - LESCOP et associés, avocats au barreau de Paris ; La société Esso International Shipping demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-566 du 22 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du Port autonome du Havre à lui verser une somme de 636 794,37 dollars US, assortie des intérêts de droit, ainsi que le remboursement des frais de l'expertise ordonnée en référé, en réparation des préjudices subis à la suite des dommages causés au pétrolier Esso Pacific qui, le 18 janvier 1990, a heurté une bouée non signalisée en sortant du chenal du port d'Antifer au Havre ; 2 ) de condamner l'Etat et le Port autonome du Havre à lui verser la somme susmentionnée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1991 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, et une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et du Port autonome du Havre : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que, le 18 janvier 1990, à 7 h 18, alors qu'il quittait le Havre pour se rendre à Rotterdam, le pétrolier Esso Pacific, appartenant à la société Esso International Shipping, a heurté la bouée A 23 du chenal du Port d'Antifer au Havre, et ainsi subi des avaries ayant entraîné divers frais ; que cette bouée, qui avait été endommagée par un autre navire le 11 janvier 1990 et n'avait été ni enlevée, ni réparée, n'était plus éclairée et son radar ne fonctionnait plus ; que le pétrolier Esso Pacific étant entré dans le port d'Antifer alors que la bouée A 23 était déjà dans le même état que celui du jour de l'accident, le capitaine du pétrolier avait nécessairement connaissance des défectuosités de ladite bouée ; que la capitainerie du port l'a informé à nouveau, le jour de l'accident, une première fois, à 7 h 04, peu de temps après le départ du pétrolier et alors que celui-ci se trouvait encore à environ 2 200 mètres de la bouée litigieuse, laquelle, même déplacée, demeurait en bordure sud du chenal navigable d'une largeur d'environ 550 mètres, une seconde fois à 7 h 14 en lui précisant qu'il avait mis cap sur la bouée A 23 ; qu'au surplus, une erreur a été commise par le pilote dans le choix de la trajectoire suivie ; qu'ainsi, sans que la société requérante puisse utilement invoquer l'absence d'information par la voie d'un "Securité Avurnav", et nonobstant le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la faute de navigation commise par le capitaine du navire, suffisamment informé de la position et de l'état de la bouée A 23, doit être regardée comme constituant la cause unique de l'accident et des dommages qui en ont résulté ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Petroleum Shipping, venant aux droits de la société Esso International Shipping, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du Port autonome du Havre à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident susmentionné et au remboursement des frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et le Port autonome du Havre qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la société Petroleum Shipping la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Petroleum Shipping à payer au Port autonome du Havre une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Petroleum Shipping, venant aux droits de la société Esso International Shipping, est rejetée.Article 2 : La société Petroleum Shipping versera au Port autonome du Havre une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Petroleum Shipping, au Port autonome du Havre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - PORTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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