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96NT00698

CETATEXT000007529950 J4XLX1999X06X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT00698, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00698 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1996, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-345 du 28 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 février 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "guerre 1939-1945" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette de guerre 1939-1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser à M. X..., par une décision du 19 février 1991, le bénéfice de la croix du combattant volontaire avec barrette "guerre 1939-1945", le ministre de la défense s'est fondé exclusivement sur la circonstance que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition exigée par l'article 1er du décret du 8 septembre 1981 d'avoir appartenu à une unité combattante au cours du conflit 1939-1945 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des unités combattantes d'Extrême-Orient pour la période 1939-1945 publiée au bulletin officiel de l'Etat-major du 27 septembre 1954, que l'état-major de la division du Tonkin (fraction active) a été reconnu unité combattante à ce titre pour la période du 9 mars au 18 septembre 1945 ; qu'il est constant que M. X..., affecté à l'état-major du groupement automécanique du Tonkin, était au cours de cette période conducteur du véhicule mis à la disposition du commandant supérieur de l'état-major de la division du Tonkin (fraction active) ; qu'ainsi, alors même que l'unité au titre de laquelle il s'était engagé n'a pas été reconnue comme unité combattante au cours du conflit 1939-1945, M. X... était en service avant le 10 mai 1945 dans une unité reconnue combattante au cours du conflit 1939-1945 ; que, par suite, la décision litigieuse du ministre de la défense du 19 février 1991 repose sur des faits matériellement inexacts et est ainsi entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec la barrette "guerre 1939-1945" ;Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rouen et la décision du 19 février 1991 du ministre de la défense sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X... et au ministre de la défense. 08-03 ARMEES - COMBATTANTS 22-03 DECORATIONS ET INSIGNES - MEDAILLE MILITAIRE Décret 81-845 1981-09-08 art. 1

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