CETATEXT000007529953 J4XLX1999X06X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT00708, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00708 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-3014 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à l'Organisme de gestion de l'école catholique (O.G.E.C.) de l'Immaculée, à Saint-Brévin-les-Pins, une somme de 16 961,67 F en remboursement de l'indemnité de départ à la retraite allouée à Mme Huguette X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'O.G.E.C. de l'Immaculée devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ainsi que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation qui y est annexé ; Vu le décret n 60-746 du 28 juillet 1960, relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ; Vu le décret n 61-545 du 31 mai 1961, relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960, dans sa rédaction alors applicable : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements privés sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ; Considérant que si l'indemnité de départ à la retraite que l'Organisme de gestion de l'école catholique (O.G.E.C.) de l'Immaculée a versé à Mme X..., maître agréé d'un établissement privé géré par cette association, est légalement obligatoire pour cette dernière, en qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes, assimilant ladite indemnité à une cotisation sociale, a estimé, qu'en l'absence de décret en Conseil d'Etat limitant le remboursement de ces cotisations à la proportion nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, l'O.G.E.C. de l'Immaculée était en droit de prétendre au remboursement par l'Etat de l'intégralité des sommes servies à l'intéressée au titre de l'indemnité de départ à la retraite ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'O.G.E.C. de l'Immaculée devant le Tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres ( ...) agréés ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et de celles de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959, que la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ à la retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire ou non à la retraite du maître agréé, a le caractère d'un complément de salaire et constitue, par suite, un élément de la rémunération du maître, soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas au moment de leur mise à la retraite, de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public prévu par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ne ferait pas obstacle à la prise en charge par l'Etat de l'indemnité en cause est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de l'O.G.E.C. de l'Immaculée tendant au remboursement de l'indemnité de départ à la retraite allouée à Mme X..., et a condamné l'Etat à verser à cette association la somme de 16 961,67 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'O.G.E.C. de l'Immaculée la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Organisme de gestion de l'école catholique de l'Immaculée devant le Tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à l'Organisme de gestion de l'école catholique de l'Immaculée et à Mme Huguette X.... 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 60-746 1960-07-28 art. 5 Décret 78-252 1978-03-08 art. 2 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 5, art. 15 Loi 78-49 1978-01-19 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.