CETATEXT000007529955 J4XLX1999X06X0000000711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 96NT00711, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00711 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, parvenue par télécopie le 15 mars 1996 et enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée pour la Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), ayant son siège ..., 92735 Nanterre Cedex, par la société d'avocats Hommes, Stratégie, Droit (HSD), ERNST ET YOUNG ; La CGFTE demande à la Cour : 1 ) de surseoir à l'exécution du jugement n 92-1159 du 29 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au Havre (Seine-Maritime), au titre des années 1988 à 1990 ; 2 ) d'annuler le jugement ; 3 ) de lui accorder la réduction sollicitée ou, subsidiairement, le plafonnement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me VERDEROSA, avocat de la Compagnie générale française de transports et d'entreprises, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 décembre 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 215 901 F au titre de l'année 1989 et d'une somme de 3 161 068 F au titre de l'année 1990, des compléments de taxe professionnelle ; que les conclusions de la requête de la CGFTE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties doivent être averties du jour de l'audience sept jours au moins avant l'audience ; que la CGFTE, qui soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité d'assister à l'audience, produit la lettre du 3 janvier 1996 par laquelle elle a porté à la connaissance du greffe du tribunal administratif que l'avis d'audience, envoyé le 28 novembre 1995, ne lui est parvenu, à raison des grèves qui étaient alors survenues, que le 20 décembre 1995, soit le lendemain de l'audience ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'accusé de réception de l'avis d'audience, le jugement du 29 décembre 1995 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement rendu et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CGFTE devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la convention de régie intéressée conclue le 10 juin 1980 que la ville du Havre a confié à la CGFTE la gestion du service de transport urbain de voyageurs ; que la CGFTE, tout en étant soumise au contrôle de la ville du Havre, qui définit la politique des transports publics dans le périmètre des transports urbains et encadre son financement, dispose de tous les pouvoirs de direction et de décision nécessaires à l'exploitation du réseau et assure l'entretien du matériel et des installations ; qu'en contrepartie de cette activité professionnelle, exercée à titre habituel, laquelle ne saurait être assimilée aux prestations du sous-traitant ayant à utiliser du matériel qui lui est confié par un donneur d'ouvrage, une rémunération est versée à la CGFTE par la ville du Havre ; que, dès lors, la CGFTE est redevable de l'imposition, à raison de l'activité de transport qu'elle exerce ; qu'ainsi, quelle que soit la nature juridique des liens les unissant et nonobstant la circonstance que, n'ayant que la charge matérielle du fonctionnement du réseau, sans avoir à supporter l'aléa commercial et sans être propriétaire des biens, elle serait simple prestataire ou mandataire, la CGFTE ne saurait soutenir que la ville du Havre peut être regardée, à raison d'une telle activité, comme redevable légale de la taxe professionnelle, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant que la requérante ne saurait se prévaloir utilement de l'instruction 3 D1-85 du 21 janvier 1985, qui concerne, non pas la taxe professionnelle, mais la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la demande de la CGFTE doit être rejetée ;Article 1er : A concurrence du dégrèvement de quatre millions trois cent soixante seize mille neuf cent soixante neuf francs (4 376 969 F), soit un million deux cent quinze mille neuf cent un francs (1 215 901 F) au titre de l'année 1989 et trois millions cent soixante et un mille soixante huit francs (3 161 068 F) au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CGFTE.Article 2 : Le jugement n 92-1159 du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 décembre 1995 est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie générale française de transports d'entreprises et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1447 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193 Instruction 3 1985-01-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.